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23/11/2022 | FRANCE | N°442734

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 442734


Vu la procédure suivante :

La société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 17 mars 2017 refusant de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de huit aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Villeneuve les Corbières. Par un jugement n° 1702254 du 26 février 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01918 du 12 juin 2020, la

cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre de la transi...

Vu la procédure suivante :

La société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 17 mars 2017 refusant de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de huit aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Villeneuve les Corbières. Par un jugement n° 1702254 du 26 février 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01918 du 12 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2020 et le 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de l'Aude a, par un arrêté du 17 mars 2017, refusé de délivrer à la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de huit aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Villeneuve-les-Corbières. Par un jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois. Par un arrêt du 12 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2017 présentée par la société.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :

2. Si le ministre fait valoir que par un arrêté du 8 juillet 2019, pris après réexamen de la demande de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2019 et à la suite d'un nouvel avis défavorable de Météo-France en date du 13 mai 2019, le préfet de l'Aude a de nouveau rejeté la demande d'autorisation unique de la société, cette circonstance n'a, en tout état de cause, contrairement à ce qu'il soutient, pas pour effet de priver d'objet le présent pourvoi, relatif à l'arrêté initial du 17 mars 2017.

Sur le fond :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". L'article L. 515-44 du même code dispose, par ailleurs, que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2 du même code, aux termes duquel : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ". Enfin, l'article L. 512-5 du même code dispose que " le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté (...) les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section ".

4. D'autre part, selon l'article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, applicable à la date du refus de délivrance de l'autorisation sollicitée : " Le cas échéant, le dossier de demande (...) est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / (...) 5° Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'accord des opérateurs radars et de VOR lorsqu'il est requis, au titre de la sécurité de la navigation aérienne et de la sécurité météorologique, par les prescriptions fixées par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ". Le 3° du II de l'article 10 du même décret dispose que : " Le représentant de l'Etat dans le département (...) sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ". Aux termes du I de l'article 12 de ce décret : " Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10. / Ce rejet est motivé par l'indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords ".

5. Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens (...) / 4-2-1. Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, l'implantation des aérogénérateurs est interdite à l'intérieur de la surface définie par la distance de protection précisée au tableau II de l'article 4 sauf avis favorable délivré par l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens (...). Il résulte de ces dispositions et du tableau II auquel elles renvoient que l'implantation d'aérogénérateurs en-deçà de la distance de protection d'un radar météorologique de bande fréquence S, fixée à 10 kilomètres, est en principe interdite, sauf avis favorable donné à titre dérogatoire par l'établissement public Météo France.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que quatre des huit aérogénérateurs projetés par la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve sont situés à une distance du radar météorologique de bande de fréquence S d'Opoul-Périllos inférieure à la distance minimale de protection de 10 kilomètres fixée par l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011. Saisi par le préfet à ce titre, l'établissement public Météo France a, par un courrier du 11 février 2017, émis un avis défavorable au projet au motif que ces aérogénérateurs référencés VC3, VC4, VC5 et VC8 étaient en visibilité radioélectrique de ce radar et, par suite, susceptibles de perturber de manière significative la capacité de mesure de l'instrument. En l'absence d'accord de Météo France, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, comme il était tenu de le faire en application des dispositions citées ci-dessus.

7. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêt attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'analyse des conclusions et moyens des parties, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

8. En deuxième lieu, l'arrêt attaqué relève que, en indiquant dans la note d'analyse jointe à son avis émis le 11 février 2017 sur le projet en litige, que l'établissement public est favorable aux projets comportant des éoliennes situées dans des zones de protection des radars météorologiques dans le cas où ceux-ci ne produisent pas d'échos radar d'intensité supérieure à celle du bruit de mesure, ce qui suppose qu'aucune des éoliennes implantées en zone de protection ne soit en situation de visibilité radio-électrique d'un radar, Météo France s'est borné, sans ajouter au droit applicable, à édicter des lignes directrices par lesquelles il a fixé, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères pour définir les conditions dans lesquelles il entend mettre en œuvre les prérogatives dont il est investi. En portant une telle appréciation sur le contenu de la note technique édictée par l'établissement Météo-France, qui ne fait que préciser les critères permettant à Météo-France d'autoriser exceptionnellement l'installation d'éoliennes dans la zone de protection des radars météorologiques ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4-2-1 de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 cité au point 5, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

9. Enfin, s'il appartient au juge administratif, dans le cadre de son office de juge de plein contentieux, de prononcer une annulation partielle de la décision de refus d'autorisation unique d'exploiter un parc éolien qui lui est déférée lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens et qu'il constate que l'illégalité n'affecte qu'une partie divisible de celle-ci, le juge n'est pas tenu d'examiner d'office la possibilité de prononcer une annulation partielle d'une telle décision de refus. Il suit de là que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance que quatre des huit éoliennes du projet n'étaient pas situés en zone de protection était, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux de refus d'autorisation unique dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle par la société que son projet aurait présenté un caractère divisible justifiant l'annulation partielle de cette décision et que la société n'avait pas présenté de conclusions à cette fin.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442734
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2022, n° 442734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442734.20221123
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