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22/11/2022 | FRANCE | N°457635

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 novembre 2022, 457635


Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme B... D... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 3 avril 2020 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 20019185, 20019186 du 15 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 18 ja

nvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme D... d...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme B... D... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 3 avril 2020 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 20019185, 20019186 du 15 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à Me Thomas Haas, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de M. C... et de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme D... se pourvoient en cassation contre la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours dirigé contre les décisions en date du 3 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'admission au bénéfice de l'asile.

2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue, comme toute juridiction administrative, de faire application des règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction. Il lui appartient ainsi, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. Il ressort des pièces de la procédure que M. C... et Mme D... ont produit devant la Cour nationale du droit d'asile une note en délibéré le 24 novembre 2020, après l'audience publique qui s'est tenue le même jour et avant la lecture de la décision. Or, les visas de la décision du 15 décembre 2020 ne font pas mention de cette note en délibéré. La décision contestée est, par suite, entachée d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. C... et Mme D... sont fondés à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'ils attaquent.

4. M. C... et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à Me Thomas Haas, avocat de M. C... et Mme D..., d'une somme de 2 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Thomas Haas, avocat de M. C... et Mme D..., une somme de 2 000 euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., Mme B... D... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 457635
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2022, n° 457635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457635.20221122
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