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27/10/2022 | FRANCE | N°464655

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 octobre 2022, 464655


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2106975 du 1er juin 2022, enregistré le 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de Mme G... R... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 20

0 euros par jour de retard, a décidé, en application des dispositions de l...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2106975 du 1er juin 2022, enregistré le 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de Mme G... R... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) La seule production d'une décision de justice relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le parent français permet-elle invariablement de regarder comme remplie la condition posée au premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quelles qu'en soient les mentions, et notamment si cette décision, par ses prescriptions, tire les conséquences du constat de la défaillance éducative ou de l'impécuniosité de ce parent français '

2°) Convient-il, le cas échéant, pour apprécier le respect par ce parent de la condition de contribution à l'entretien et à l'éducation, de prendre en considération l'exécution effective de la décision de justice fixant les modalités de celle-ci '

Des observations, enregistrées le 19 août 2022, ont été présentées par Mme R....

Des observations, enregistrées le 26 août 2022, ont été présentées par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme R... ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.

3. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Bordeaux, à Mme G... R... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464655
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

51 POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. - CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART. L. 423-7 DU CESEDA) – CONDITION DE CONTRIBUTION DU PARENT FRANÇAIS SI LA FILIATION A ÉTÉ ÉTABLIE PAR RECONNAISSANCE (ART. L. 423-8) – 1) MOYENS DE PREUVE – PREUVE DE LA CONTRIBUTION EFFECTIVE OU DÉCISION DE JUSTICE RELATIVE À CELLE-CI – 2) CONSTAT PAR CETTE DÉCISION DE L’IMPÉCUNIOSITÉ OU DE LA DÉFAILLANCE DU PARENT FRANÇAIS – INCIDENCE – ABSENCE – 3) NON-EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE JUSTICE – INCIDENCE – ABSENCE.

51 1) Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du CESEDA prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. ...2) Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. ...3) La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2022, n° 464655
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464655.20221027
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