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22/09/2022 | FRANCE | N°445459

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 septembre 2022, 445459


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 19 octobre 2020 et les 20 janvier et 10 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritim...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 19 octobre 2020 et les 20 janvier et 10 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à la SARL le Pradot - Gilbert, avocat de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;

1. Aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : / 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'un député et d'un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ; / 2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; / 2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; / 3° Pour 20 %, d'un quatrième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.(...) ".

2. Aux termes de l'article D. 213-19-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 17 août 2020, " Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :1° De l'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; / 2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ; / 3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ; / 4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ; / 5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ; / 6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ; / 7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ; / 8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ; / 9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ; / 10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; / 11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ; / 12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. "

3. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture demande l'annulation pour excès pouvoir du décret du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin en tant qu'il crée l'article D. 213-19-3 du code de l'environnement et en ce que ce dernier prévoit que chaque comité de bassin comprend au moins un représentant de l'agriculture biologique nommé sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de décret a été soumis à la mission interministérielle de l'eau. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de cette mission manque en fait.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, " ( ...) L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé : 1° D'un président nommé par décret ; / 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ; / 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ; / 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ; / 4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ; / 5° D'un représentant du personnel de l'agence. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article L. 213-8-1 précité n'imposent pas l'avis du Conseil d'Etat sur les dispositions de mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article L. 213-8. Le moyen tiré du défaut d'avis du Conseil d'Etat doit donc être écarté.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, " L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture. (...) ". Ces dispositions, qui définissent la mission de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, n'ont pas pour objet d'établir au bénéfice de celle-ci un monopole de représentation qui ferait obstacle à ce que le pouvoir règlementaire fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour fixer la composition des organismes placés auprès des autorités publiques, et chargés de représenter les différents intérêts agricoles en présence. En attribuant, en vue d'assurer une meilleure représentation des représentants des usages économiques de l'eau au sein du comité de bassin, à la Fédération nationale de l'agriculture biologique la possibilité de proposer un représentant, et en décidant que le représentant de l'agriculture biologique serait nommé sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France et non plus sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, comme prévu par les dispositions antérieurement applicables, le pouvoir réglementaire n'a ni méconnu les dispositions législatives, ni commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En second lieu, s'il résulte des dispositions de l'article D. 213-19-3 précitées que le comité de bassin comprend au moins un représentant de l' " agriculture biologique " et au moins un représentant de l' " agriculture " elles n'imposent pas, contrairement à ce qui est soutenu, que le comité de bassin comprenne le même nombre de représentants de l'agriculture conventionnelle et de représentants de l'agriculture biologique. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation résultant de la " surreprésentation " de l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle au sein du comité de bassin doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 17 août 2020 en tant qu'il prévoit que la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France propose la nomination d'un représentant de l'agriculture biologique au sein du comité de bassin.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération nationale d'agriculture biologique présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat, Mme Airelle Niepce, maître des requêtes et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 22 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 445459
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2022, n° 445459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Hot
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : BALAT ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:445459.20220922
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