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03/08/2022 | FRANCE | N°456209

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 03 août 2022, 456209


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé d'abroger l'arrêté du 25 juin 2019 fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'étranger pour les soins dispensés à l'étranger ;

2°) d'enjoindre à ce ministre d'abroger cet arrêté dans un délai d'un mois à compter de la notificatio

n de la décision à intervenir ;

3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 5 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé d'abroger l'arrêté du 25 juin 2019 fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'étranger pour les soins dispensés à l'étranger ;

2°) d'enjoindre à ce ministre d'abroger cet arrêté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les articles 3 et 5 de cet arrêté méconnaissent le principe de sécurité juridique en ce qu'ils remettent en cause les engagements contractuels qui le lient à la Caisse des Français de l'étranger pour la prise en charge des soins nécessités par l'affection de longue durée dont il est atteint ;

- les dispositions de cet arrêté, en ce qu'elles n'opèrent aucune distinction entre les pathologies, méconnaissent le principe, reconnu par les articles L. 322-3 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel les assurés sociaux atteints d'affection de longue durée bénéficient d'une modulation à la baisse de leur participation aux soins que cette affection nécessite ;

- les articles 2 et 3 de cet arrêté sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils contredisent les dispositions de l'article 2 de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 1998 relatif au programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger, qui disposent que la caisse prend en charge le ticket modérateur au titre des prestations supplémentaires, notamment pour les affections de longue durée.

La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;

- le décret n° 2109-603 du 18 juin 2019 ;

- l'arrêté du 22 décembre 1998 relatif au programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger ;

- le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale : " Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 a la faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants : / 1° Maladie et maternité (...) ". En vertu de l'articles L. 762-6-1 du même code, les soins dispensés à l'étranger aux personnes couvertes au titre d'une adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité " ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger fixe ces modalités de remboursement ".

2. M. A..., ressortissant français résidant en Thaïlande, affilié volontaire à la Caisse des Français de l'étranger et pris en charge par cette caisse au titre d'une affection de longue durée, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a implicitement rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté du 25 juin 2019 fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'étranger pour les soins dispensés à l'étranger, qu'il lui avait adressée par un courrier du 1er juin 2021, et à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de procéder à cette abrogation. L'article 3 de cet arrêté dispose notamment que : " les soins dispensés à l'étranger ouvrent droit à des prestations en nature de l'assurance maladie volontaire par la Caisse des Français de l'étranger, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un forfait ou d'un taux de prise en charge, et par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues ", dans les conditions qu'il précise.

3. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions citées au point 1 que l'adhésion volontaire à la Caisse des Français de l'étranger a pour effet d'assujettir l'adhérent aux modalités de prise en charge des soins déterminées par le pouvoir réglementaire. Ni la circonstance que cette caisse ait accepté la prise en charge intégrale des soins nécessités par une affection de longue durée ni celle qu'elle ait approuvé le protocole de soins qui lui a été soumis par l'adhérent en vue du traitement de cette affection ne crée entre cette caisse et son adhérent une relation de nature contractuelle. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'arrêté litigieux porteraient atteinte à des engagements contractuels pris par la Caisse des Français de l'étranger à son endroit.

4. D'autre part, si M. A... fait valoir que le III de l'article 7 du décret du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger s'oppose à ce que les demandes parvenues à la caisse après l'entrée en vigueur de l'arrêté donnent lieu à une prise en charge moins favorable que celle qui prévalait antérieurement, la réserve ainsi faite par les dispositions de ce III s'applique seulement aux demandes de remboursement relatives à des soins intervenus avant la publication de cet arrêté et non à toute demande de remboursement postérieure à cet arrêté.

5. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que les dispositions réglementaires litigieuses méconnaissent la possibilité ouverte aux caisses de sécurité sociale par les dispositions de l'ancien article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, désormais transférées à l'article L. 160-14 de ce code, de limiter ou de supprimer la participation au financement des soins supportée par leurs adhérents atteints d'une affection de longue durée ainsi que l'obligation faite à ces caisses par l'article L. 324-1 du même code de se prononcer sur cette éventuelle limitation ou suppression, dès lors que l'application de ces dispositions est limitée, en vertu de l'article L. 311-1 de ce code, aux caisses relevant du régime général de la sécurité sociale régies par les dispositions de son livre III et ne s'étend pas aux organismes qui, comme la Caisse des Français de l'étranger, sont régis par les dispositions de son livre VII.

6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'arrêté en litige sont sans incidence sur la possibilité ouverte à la Caisse des Français de l'étranger, par l'article 2 de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 1998 qui définit son programme d'action sanitaire et sociale, de prendre en charge, notamment pour les affections de longue durée, le ticket modérateur au titre des prestations supplémentaires Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il remettrait en cause cette possibilité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 456209
Date de la décision : 03/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2022, n° 456209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456209.20220803
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