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01/08/2022 | FRANCE | N°456934

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01 août 2022, 456934


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (ONSIL) et le syndicat des infirmiers libéraux INFIN'IDELS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et le ministre des solidarités et de la santé ont implicitement rejeté leur demande du 12 avril 2021 tendant à l'abrogation de l'avenant n° 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux si

gnée le 22 juin 2007 ;

2°) d'ordonner, sous astreinte, à l'Union national...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (ONSIL) et le syndicat des infirmiers libéraux INFIN'IDELS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et le ministre des solidarités et de la santé ont implicitement rejeté leur demande du 12 avril 2021 tendant à l'abrogation de l'avenant n° 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux signée le 22 juin 2007 ;

2°) d'ordonner, sous astreinte, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au ministre des solidarités et de la santé de procéder à l'abrogation demandée dans un délai d'un mois à compter de la décision du Conseil d'État ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun d'eux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 ;

- l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels ;

- l'arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis (...) par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. ".

2. Sur le fondement de ces dispositions, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le syndicat Convergence infirmière, la Fédération nationale des infirmiers, l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux ont conclu, le 22 juin 2007, la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie. Le 29 mars 2019, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'une part, et la Fédération nationale des infirmiers et le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, d'autre part, ont conclu un avenant n° 6 à cette convention. L'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (Onsil) et le syndicat des infirmiers libéraux Infin'idels doivent être regardés comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le ministre des solidarités et de la santé à leur demande tendant à l'abrogation de l'approbation de cet avenant n° 6.

Sur les conditions de conclusion de l'avenant n° 6 :

3. En vertu de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, lors de sa conclusion ou d'une tacite reconduction, la convention, de même que ses annexes et avenants, est transmise, au nom des parties signataires, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour son approbation, la convention étant réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à son approbation du fait de sa non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour approbation, la convention nationale signée le 22 juin 2007, ainsi que ses avenants, lors de sa tacite reconduction en 2012, de même au demeurant qu'en 2017. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convention nationale serait arrivée à échéance et n'aurait, de ce fait, plus pu faire l'objet de l'avenant en litige, au motif que sa tacite reconduction en 2012 n'aurait pas été approuvée à défaut d'avoir été transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

5. En second lieu, eu égard aux attributions qui lui étaient confiées en vertu de l'article 1er du décret du 31 mai 2007 alors en vigueur, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ne pouvait être regardé comme " chargé de la sécurité sociale " au sens de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale à la date de l'arrêté du 18 juillet 2007 approuvant la convention du 22 juin 2007. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avenant en litige serait illégal au motif qu'il modifierait une convention nationale qui serait elle-même entachée d'illégalité pour avoir été approuvée par un arrêté entaché d'incompétence à défaut d'avoir été signé par ce ministre ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

Sur les mesures critiquées de l'avenant n° 6 :

En ce qui concerne les mesures de l'article 3 de l'avenant relatives au dispositif démographique applicable aux infirmiers :

6. Aux termes de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, la convention nationale des infirmiers détermine notamment : " 3° Les conditions à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives (...) à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique (...) ". En vertu de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés, notamment les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé, s'agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions conclues entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, ont prévu des mesures de limitation d'accès au conventionnement et dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions ; sont mises en œuvre dans ces zones, ainsi que dans celles caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, également visées par cet article, les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé prévues par la loi et par les conventions.

7. Il résulte de l'article 3 de l'avenant litigieux que les parties sont notamment convenues de poursuivre les mesures de régulation démographique en encadrant l'accès au conventionnement dans les zone dites " sur-dotées ", que l'avenant définit, et en instaurant un encadrement de l'activité des infirmiers dans les zones très dotées et intermédiaires situées en périphéries des zones sur-dotées. A ce titre, d'une part, le point 3.1 de l'avenant prévoit que l'accès au conventionnement dans les zones sur-dotées ne peut intervenir qu'au bénéfice d'un infirmier assurant la succession d'un confrère cessant son activité définitivement dans la zone considérée, sauf cas de dérogations prévues à l'article 3.4.2. D'autre part, l'article 3.4.4 prévoit que l'infirmier libéral conventionné qui s'installe dans l'une des zones intermédiaires ou très dotées, telles que définies en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, situées en périphérie des zones sur-dotées doit réaliser deux tiers de son activité dans sa zone d'installation et permet à l'organisme local d'assurance maladie de retirer le conventionnement initialement accordé à l'infirmier qui ne respecte pas cette condition.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la répartition des infirmiers libéraux sur l'ensemble du territoire est caractérisée par de grandes inégalités, le nombre de professionnels pour 100 000 habitants variant en 2016 de 42 dans le département le moins bien doté à 354 dans le département le mieux doté, la densité variant avec des écarts de 1 à 8,4 entre les départements. Pour remédier à ces inégalités, les signataires de l'avenant ont, dans certaines zones, correspondant à 28,4 % de la population, considérées comme sur-dotées au regard de l'offre de soins infirmiers rapportée au besoin de la population compte tenu de son âge, subordonné l'accès au conventionnement d'un infirmier à la cessation de l'activité libérale conventionnée d'un autre professionnel dans la zone considérée. Ils ont cependant pris en considération certaines situations particulières tenant notamment à la vie personnelle du professionnel ou aux remplacements effectués. Ils ont en outre, dans certaines zones dites intermédiaires ou très dotées situées en périphérie de zones sur-dotées, assorti les nouveaux conventionnements de conditions de lieu d'exercice, destinées à " renforcer l'adéquation " du lieu d'installation et du lieu réel d'exercice. La régulation du conventionnement dans ces zones s'inscrit dans le cadre de différentes mesures prises par les partenaires conventionnels pour améliorer la répartition géographique des infirmiers, parmi lesquelles figurent également des dispositifs d'incitation à l'installation en zones sous-dotées.

9. De première part, il résulte des dispositions citées au point 6 que le législateur a autorisé les partenaires conventionnels, en vue d'améliorer l'accès aux soins des assurés sociaux, à apporter des restrictions à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la libre concurrence, à la liberté d'installation et au principe de libre exercice à titre libéral de la profession d'infirmier. Contrairement à ce qui est soutenu, les conditions de lieu d'exercice posées à l'article 3.4.4 pour les nouveaux conventionnements en zone intermédiaire ou très dotée située en périphérie de zone sur-dotée étaient au nombre des mesures que les partenaires conventionnels étaient ainsi autorisés à fixer.

10. De deuxième part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les restrictions apportées par les partenaires conventionnels à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'installation et au principe de libre exercice à titre libéral de la profession d'infirmier sont justifiées par les inégalités dans la répartition des infirmiers libéraux sur le territoire, lesquelles étaient susceptibles d'engendrer, dans certaines zones, des difficultés dans l'accès aux soins dispensés par les infirmiers libéraux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de l'infirmier libéral qui s'installe dans l'une des zones intermédiaires ou très dotées situées en périphérie des zones sur-dotées de réaliser les deux tiers de son activité dans sa zone d'installation serait manifestement inadéquate au regard de l'objectif poursuivi d'atténuation des inégalités territoriales de répartition des infirmiers libéraux ou disproportionnée, ni qu'elle serait susceptible d'aboutir à des refus de soins.

11. De troisième part, compte tenu des objectifs poursuivis par les mesures de régulation du conventionnement, lesquelles s'imposent à tous les professionnels qui font le choix d'adhérer à la convention, quelle que soit leur nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la libre prestation de services garantie par l'article 56 de ce traité doit également être écarté.

12. Enfin, les médecins et les infirmiers sont dans des situations différentes et leurs rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par des conventions distinctes, prises sur le fondement de dispositions législatives différentes qui, pour les médecins, ne prévoient pas que les parties à la convention puissent déterminer des conditions tenant au lieu d'exercice pour être conventionné. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'avenant litigieux méconnaîtrait le principe d'égalité au motif que la convention nationale des médecins ne prévoit pas de mesures de régulation du conventionnement. Ils ne peuvent pas plus utilement soutenir qu'il méconnaîtrait un principe du libre choix de son infirmier par le patient, les dispositions contestées n'ayant en tout état de cause ni pour objet ni pour effet d'imposer le recours à certains infirmiers libéraux.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale : " La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre / En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa. (...) "

14. L'article 3.4.4 de l'avenant litigieux prévoit qu'en cas de non-respect, par le professionnel installé dans l'une des zones intermédiaires ou très dotées situées en périphérie des zones sur-dotées, de son obligation de réaliser les deux tiers de son activité dans sa zone d'installation, l'organisme local d'assurance maladie peut, après avoir informé l'infirmier de son intention et à l'expiration d'un délai permettant à l'intéressé de faire connaître ses observations, retirer le conventionnement initialement accordé.

15. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces stipulations n'ont pas pour objet de déterminer les conditions de la procédure prévue par le second alinéa de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale, mais permettent à la caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci conformément à l'alinéa premier de ce même texte. Par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions figurant à l'article 3.4.4 de l'avenant litigieux seraient entachée d'incompétence pour n'avoir pas été prises par décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les mesures de l'article 5.7 de l'avenant relatives à la prise en charge des soins à domicile des patients dépendants :

16. En vertu de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions prévues par l'article L. 162-12-2 définissent les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux. Selon l'article R. 162-52 du même code : " Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7. ". Aux termes de l'article L. 162-1-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral (...) est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation (...) / La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. (...) / Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient aux seuls partenaires conventionnels de fixer le tarif de chaque acte figurant sur la liste établie, en application de l'article L. 162-1-7 de ce code, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, mais qu'en revanche il n'appartient qu'à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'inscrire un acte nouveau sur cette liste ou de subordonner cette facturation au respect de certaines modalités d'exécution.

17. Par sa décision du 18 juillet 2019, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a modifié l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, pour inscrire dans cette nomenclature un nouvel acte désigné " Élaboration du bilan de soins infirmiers (BSI) à domicile nécessaire à la réalisation de soins infirmiers chez un patient dépendant dans le cadre de soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie (forfaits), d'une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, ou de la mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie ".

18. Le point 5.7 de l'avenant litigieux prévoit que " compte tenu du caractère particulièrement novateur du BSI et de la nouvelle tarification des soins auprès des patients dépendants, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de mettre en œuvre cette réforme de manière progressive " et organise en conséquence cette mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2020, pour les seuls patients âgés de 90 ans et plus. Ces stipulations prévoient également l'extension du dispositif, à compter du 1er janvier 2021, pour les patients âgés de 85 ans et plus, à compter du 1er janvier 2022, pour les patients âgés de 78 ans et plus et enfin, au 1er janvier 2023 pour l'ensemble des patients dépendants, en conditionnant la mise en œuvre de chacune de ces étapes à la conclusion, par les partenaires conventionnels, d'un avenant permettant de corriger les déséquilibres constatés. Elles prévoient enfin que les mesures proposées s'appliqueront sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

19. Il ressort des pièces du dossier que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'une part, et la Fédération nationale des infirmiers et le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux, d'autre part, ont conclu le 9 novembre 2021, un avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie. Cet avenant, approuvé par arrêté du 10 janvier 2022, modifie l'article 5.7 mentionné au point précédent, en supprimant la mise en œuvre organisée à partir du 1er janvier 2022 pour lui substituer une extension du dispositif du BSI, à partir du 1er janvier 2022, sous réserve d'une modification de la NGAP, à l'ensemble des patients dépendants en remplacement de la démarche de soins infirmiers.

20. En premier lieu, d'une part, les stipulations mentionnées au point 18, non modifiées par l'avenant n° 8, qui organisent la " 1ère étape " de la mise en œuvre du dispositif BSI à compter du 1er janvier 2020 et subordonnent la mise en œuvre de l'étape suivante, à compter du 1er janvier 2021, à la conclusion d'un avenant, ont désormais épuisé leurs effets, cette étape étant achevée et l'avenant ayant été conclu. Leur approbation n'est dès lors plus susceptible de faire l'objet d'une abrogation. D'autre part, les stipulations suivantes de l'article, qui organisaient la mise en œuvre de la nouvelle cotation à compter de la " 2ème étape ", ont été supprimées et remplacées par les stipulations de l'avenant n° 8. Par suite, les conclusions se rapportant aux stipulations de l'article 5.7, en tant qu'elles organisent les étapes et modalités d'extension du dispositif BSI à compter du 1er janvier 2022, sont, dans leur ensemble, devenues sans objet.

21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau de la valorisation tarifaire envisagée par les partenaires conventionnels pour les trois nouveaux forfaits journaliers de prise en charge d'un patient dépendant dont ils proposent la création à la NGAP, à supposer qu'il puisse être regardé comme constitutif d'une fixation de tarif revêtue d'une portée normative, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou susceptible, comme les requérants le soutiennent, de compromettre la prise en charge de ces patients en incitant les infirmiers libéraux à s'en détourner.

En ce qui concerne les mesures de l'article 9 de l'avenant relatives aux modalités d'exercice :

22. Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'avenant en litige stipule que : " Les infirmiers placés sous le régime de la présente convention s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins infirmiers par les Caisses d'Assurance Maladie. "

23. En vertu de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation (...) ". Dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, sur renvoi préjudiciel d'une juridiction belge, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " l'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale (...) qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires (...) ".

24. S'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les infirmiers, de procédés de publicité compatibles avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession, de confraternité entre infirmiers et de confiance des malades envers les infirmiers, il résulte des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires, telles que celles qui figurent au deuxième alinéa de l'article 9 de l'avenant en litige, qui interdisent tout moyen direct ou indirect de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

25. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du refus d'abroger l'approbation de l'avenant n° 6 en tant seulement qu'il porte sur les stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de cet avenant, qui en est divisible, prévoyant que les infirmiers placés sous le régime de cette convention " s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ". Par suite, il y a seulement lieu de faire droit à leurs conclusions à fin d'injonction dans la même mesure et d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de procéder à l'abrogation demandée dans un délai de quatre mois à compter de la décision du Conseil d'État.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et autre en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus du ministre des solidarités et de la santé d'abroger l'approbation des stipulations de l'article 5.7 de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007 qui ont été modifiées par l'avenant n° 8 à cette convention, approuvée par arrêté du 10 janvier 2022.

Article 2 : Le refus du ministre des solidarités et de la santé d'abroger l'approbation des stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007, selon lesquelles les infirmiers placés sous le régime de cette convention " s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ", est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la santé et de la prévention d'abroger l'approbation des stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007, selon lesquelles les infirmiers placés sous le régime de cette convention " s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale " dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et autre est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, premier dénommé, pour les deux requérants, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au syndicat Convergence infirmière, à la Fédération nationale des infirmiers et au syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 1er août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 456934
Date de la décision : 01/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2022, n° 456934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456934.20220801
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