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28/07/2022 | FRANCE | N°443006

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 juillet 2022, 443006


Vu la procédure suivante :

La société UNITe a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de Corse a établi la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans le bassin de Corse et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet arrêté, en tant qu'il classe sur cette liste la rivière Manganello. Par un jugement n° 1600949 du 18 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18

MA02830 du 19 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur app...

Vu la procédure suivante :

La société UNITe a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de Corse a établi la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans le bassin de Corse et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet arrêté, en tant qu'il classe sur cette liste la rivière Manganello. Par un jugement n° 1600949 du 18 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18MA02830 du 19 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société UNITe, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de Corse.

Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société UNITe.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société UNITe ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 septembre 2015, pris sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, le préfet de Corse, préfet coordonnateur de bassin, a établi la liste des cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Par un arrêt du 19 juin 2020 contre lequel la ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société UNITe, annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2018 rejetant la demande formée par cette dernière contre l'arrêté du préfet de Corse et annulé pour excès de pouvoir cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : " I. - Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 214-110 de ce même code : " Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Pour annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté préfectoral litigieux, la cour administrative d'appel a estimé que la société UNITe avait été privée d'une garantie car elle n'avait pas été associée, en sa qualité de petit producteur d'énergie hydro-électrique, à la concertation préalable organisée en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 214-110 du code de l'environnement, ni représentée au cours de celle-ci. Cependant, il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que tant cette société que la commune de Vivario, sur le territoire de laquelle était implanté le projet de centrale hydroélectrique de cette société sur la rivière Manganello, avaient présenté leurs observations sur le projet de liste au stade de l'enquête publique conduite en application du troisième alinéa de ce même article. Par suite, en estimant que la société UNITe avait été privée d'une garantie du seul fait de son absence de la concertation préalable, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la ministre de la transition écologique est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société UNITe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société UNITe.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan et M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat ; M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2022, n° 443006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Date de la décision : 28/07/2022
Date de l'import : 02/08/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 443006
Numéro NOR : CETATEXT000046112944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-07-28;443006 ?
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