La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2022 | FRANCE | N°462040

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 462040


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, le 3 mars 2022, saisi le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral de sa décision du 7 février 2022 constatant l'absence de dépôt de son compte de campagne par M. A... C..., candidat tête de liste " Tous pour la Martinique " à l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique qui s'est déroulée le 20 et le 27 juin 2021

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code électoral ;

- la loi n°2021-1

91 du 22 février 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, le 3 mars 2022, saisi le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral de sa décision du 7 février 2022 constatant l'absence de dépôt de son compte de campagne par M. A... C..., candidat tête de liste " Tous pour la Martinique " à l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique qui s'est déroulée le 20 et le 27 juin 2021

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code électoral ;

- la loi n°2021-191 du 22 février 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme B... de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2022, présentée par M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts (...)/ II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ". Selon l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique : " I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, les premier et second tours du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021 (...) ". Selon son article 11 : " Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures (...) ".

2. D'autre part, l'article L. 558-1 A du code électoral dispose que les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code électoral et au livre VI bis propre à l'élection de ces conseillers. L'article L. 52-15 de ce code prescrit à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de saisir le juge de l'élection lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ou qu'elle rejette le compte d'un candidat. En vertu de l'article L. 558-14 du même code, créé par l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, lequel fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible un candidat à l'élection à l'assemblée de Guyane ou de Martinique, dérogeant ainsi aux règles de droit commun prévues à l'article L. 118-3 du même code : " Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ".

3. Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage à l'égard d'un candidat à l'élection aux assemblées de Guyane et de Martinique de la faculté ouverte par les dispositions de l'article L. 558-14 du code électoral en présence d'un manquement à une règle relative au financement des campagnes électorales, d'examiner si la règle méconnue présente ou non un caractère substantiel - ce qui est le cas, notamment, de l'absence de dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 - et, le cas échéant, de tenir compte du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause et de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce. Si le juge de l'élection estime qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité d'un candidat à l'élection des conseillers de l'assemblée de Guyane ou à celle des conseillers de l'assemblée de Martinique, une telle inéligibilité est d'une durée d'un an et ne vaut que pour l'élection considérée.

4. Il résulte de l'instruction que M. C..., dont la liste a recueilli 1,09 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique le 20 juin 2021, n'a pas adressé son compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 du code électoral et les articles 1er et 11 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. Devant la CNCCFP, le mandataire de M. C..., répondant le 14 janvier 2022 à la mise en demeure adressée au candidat par la commission, se bornait à faire valoir son inexpérience et à produire différentes pièces justificatives qui ne sauraient, en tout état de cause, constituer un compte de campagne au sens des dispositions précitées de cet article L. 52-12. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant méconnu, de manière délibérée, une règle substantielle du financement des campagnes électorales.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer M. C... inéligible en qualité de conseiller à l'assemblée de Martinique pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. C... est déclaré inéligible en qualité de conseiller à l'assemblée de Martinique pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 462040
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 462040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462040.20220722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award