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22/07/2022 | FRANCE | N°457035

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2022, 457035


Vu la procédure suivante :

La société CIF Coopérative a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 août 2017 pour un montant de 127 848 euros au titre des taxes communales et départementales d'aménagement et la décision du 10 avril 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique a rejeté le recours préalable formé le 13 octobre 2017 contre ce titre et d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1805298 du 27 juillet 2020,

le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourv...

Vu la procédure suivante :

La société CIF Coopérative a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 août 2017 pour un montant de 127 848 euros au titre des taxes communales et départementales d'aménagement et la décision du 10 avril 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique a rejeté le recours préalable formé le 13 octobre 2017 contre ce titre et d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1805298 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 2021 et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIF Coopérative demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme A... de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Société Cif Coopérative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société CIF Coopérative soutient que le tribunal administratif de Nantes l'a entaché :

- d'erreur de qualification juridique des faits et, en tout état de cause, de dénaturation en jugeant que la convention de " co-maitrise d'ouvrage " signée avec Nantes métropole n'avait pas pour objet, ni pour effet de rendre celle-ci bénéficiaire du permis de construire pour la partie du bâtiment devant accueillir le siège social du pôle Erdre et Loire de la métropole ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 334-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il fixe en ses 1° et 2° plusieurs conditions pour se prévaloir de l'exonération de la taxe d'aménagement, en méconnaissance du 1° de l'article L. 331-7 du même code, qui retient comme seul critère d'éligibilité à cette exonération l'affectation des constructions et aménagements à un service public ou d'utilité publique et renvoie à un décret en Conseil d'Etat uniquement la détermination de la liste de ces aménagements et constructions ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et, en tout état de cause, de dénaturation, en jugeant que la construction devait être regardée comme édifiée par ses soins pour l'application du 1° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, alors qu'en application des stipulations de la convention de " co-maîtrise d'ouvrage " et ainsi que le mentionnait la demande de permis de construire, Nantes Métropole était maître d'ouvrage à ses côtés, et que la construction devait par suite être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme étant édifiée par Nantes Métropole.

3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société CIF Coopérative n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CIF Coopérative.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2022, n° 457035
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 22/07/2022
Date de l'import : 11/08/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 457035
Numéro NOR : CETATEXT000046082467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-07-22;457035 ?
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