Vu la procédure suivante :
Mme L... A..., M. D... G..., M. K... N..., M. O... I... P... et M. H... F... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le renouvellement des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), de déclarer inéligible M. C... E... pour une durée de trois ans et de rejeter le compte de campagne de la liste conduite par M. E...
Par un jugement n° 2003465, 2003479, 2003481, 2003503, 2004634 et 2004660 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leurs protestations.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 juin et 26 juillet 2021 et les 15 février et 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros à verser à Me Thouin-Palat, Boucard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. N... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection du conseil municipal de Clichy-la-Garenne, la liste conduite par M. E..., " Clichy naturellement ", a remporté le scrutin avec 51,94 % des suffrages exprimés et obtenu 39 des 49 sièges du conseil municipal. La liste " Clichy en commun ", conduite par M. J..., a obtenu 27,6 % des suffrages exprimés et 7 sièges au conseil municipal. La liste " Clichy au cœur du changement ", conduite par M. M..., a obtenu 12,6 % des suffrages exprimés et trois sièges au conseil municipal. M. G..., M. N..., M. F..., en qualité de mandataire de la liste " Clichy en commun ", M. I... B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de ces opérations. Par un jugement du 21 décembre 2020, dont M. N... relève appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, saisi d'un grief relatif à la méconnaissance des règles régissant le plafonnement des dépenses électorales selon lequel les règles encadrant l'affichage en période de campagne électorale auraient été méconnues, le tribunal administratif y a, en tout état de cause, répondu.
3. En deuxième lieu, à supposer que M. N... entende soutenir que l'affichage électoral en faveur de la liste conduite par M. E... aurait été réalisé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, ce grief ne peut, comme le soutient M. E..., qu'être écarté comme irrecevable faute d'avoir été soulevé dans le délai prescrit par l'article R. 119 du même code.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les documents de propagande électorale utilisés par la liste " Clichy naturellement " conduite par M. E..., sous le portrait duquel était mentionné " majorité municipale et départementale " ne comportaient aucune indication de l'appartenance politique de ses membres ni du soutien apporté à cette liste par une formation politique. Au demeurant, il est constant que M. E..., maire sortant, appartenait à la majorité du conseil municipal de Clichy-la-Garenne et du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le grief tiré de ce qu'il se serait abusivement réclamé de cette qualité ne peut donc qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à la mesure d'instruction sollicitée par M. N... et consistant à enjoindre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de produire le compte de campagne de la liste " Clichy, naturellement ".
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. N... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. E....
7. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. N... à ce titre. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni à la demande de retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. N..., présentée par M. E... sur le fondement des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ni à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. K... N..., à M. C... E... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.