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18/07/2022 | FRANCE | N°445954

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 445954


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... C... et Mme B... C... dirigées contre l'arrêt n° 18VE04043 du 5 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'elle s'est prononcée sur le redressement relatif aux plus-values de cession de valeurs mobilières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens

soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... C... et Mme B... C... dirigées contre l'arrêt n° 18VE04043 du 5 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'elle s'est prononcée sur le redressement relatif aux plus-values de cession de valeurs mobilières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2022, M. et Mme C... maintiennent, par les mêmes moyens, leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles et à ce qu'une somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Piwnica, Molinié, leur avocat, soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... C... et de Mme B... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C..., l'administration fiscale a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande des époux C... tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires. Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme C... dirigées contre l'arrêt du 5 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'elle s'est prononcée sur le redressement relatif aux plus-values de cession de valeurs mobilières.

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ".

3. En premier lieu, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la somme de 106 271,20 euros avait pu à bon droit être regardée comme un complément de prix des parts sociales de la SARL Hôtel Serine cédées par M. C... en 2010 et non comme une cession du compte courant d'associé qu'il détenait dans cette société, au motif que les époux C... se contentaient de produire un bilan simplifié de la société sans préciser le montant des créances de chacun des associés de celle-ci ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable non corroborée par une pièce comptable. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que les époux C... produisaient la copie de l'acte de cession de la société, mentionnant la cession du compte courant de M. C..., acte dont la validité n'était pas contestée par l'administration, et, d'autre part, que l'attestation de l'expert-comptable corroborait tant le montant de l'ensemble des comptes courants d'associés figurant dans le bilan simplifié à la date du 30 novembre 2010 que celui du compte courant de M. C... tel que stipulé dans l'acte de cession. Dès lors, en estimant que les éléments apportés par les requérants n'établissaient ni l'existence ni le montant de la cession de compte courant d'associé, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.

4. En second lieu, en se bornant à juger que les requérants n'établissaient pas la réalité de la cession du compte courant détenu par M. C... dans l'EURL Gallieni en l'absence de copie de ce compte courant à la date de la cession des parts sociales de cette société, alors que les époux C... produisaient devant le juge d'appel, outre un bilan arrêté à la date de la cession confirmant l'existence de ce compte courant, la copie de l'acte du 9 septembre 2011 faisant état d'une cession du compte courant d'associé de M. C... au profit de M. D... pour un montant de 60 000 euros, dont la valeur probante n'était pas contestée par l'administration, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il se prononce sur le redressement relatif aux plus-values de cession de valeurs mobilières considérées comme des compléments de prix de cession.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, d'une part, la somme de 106 271,20 euros encaissée par M. C... correspondait à la cession du compte courant d'associé qu'il détenait dans la SARL Serine et, d'autre part, la somme de 60 000 euros encaissée par M. C... correspondait à la cession du compte courant d'associé qu'il détenait dans l'EURL Gallieni. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis du fait de la plus-value de cession de valeurs mobilières considérées comme des compléments de prix de cession.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2020 est annulé dans la mesure énoncée au point 5 de la présente décision.

Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison de la plus-value de cession de valeurs mobilières considérées comme des compléments de prix de cession, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2022

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2022, n° 445954
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 18/07/2022
Date de l'import : 21/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 445954
Numéro NOR : CETATEXT000046060984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-07-18;445954 ?
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