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12/07/2022 | FRANCE | N°440585

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 12 juillet 2022, 440585


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 12 juillet 2016 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Pors Clochet à exploiter 59,36 ha de terres situées sur les communes de Carnöet et de Ploura'ch et antérieurement mises en valeur par M. C.... Par un jugement n°1604074 du 22 juin 2018, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n°18NT02705 du 13 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a

, sur appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, annulé ce juge...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 12 juillet 2016 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Pors Clochet à exploiter 59,36 ha de terres situées sur les communes de Carnöet et de Ploura'ch et antérieurement mises en valeur par M. C.... Par un jugement n°1604074 du 22 juin 2018, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n°18NT02705 du 13 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 13 août 2020 et le 31 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;

- la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'arrêt du 16 février 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes prononçant l'annulation de sa décision du 20 janvier 2008 autorisant le GAEC de Pors Clochet à exploiter plus de 59 ha de terres antérieurement mises en valeur par M. C..., le préfet des Côtes d'Armor a, par un arrêté du 12 juillet 2016, délivré l'autorisation sollicitée par ce GAEC, qui avait confirmé sa demande initiale le 11 avril 2016. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 22 juin 2018 du tribunal administratif de Rennes qui avait sur sa demande annulé cette nouvelle autorisation et, d'autre part, rejeté cette demande

Sur le schéma directeur applicable à la date de la décision attaquée :

2. La loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a modifié l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime en substituant au schéma directeur départemental des structures agricoles prévu par la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, un schéma directeur régional des exploitations agricoles. Le IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 a prévu, au titre des dispositions transitoires, que : " Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département ". Si, en vertu du décret du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles, les dispositions de l'article 1er de ce décret relatives aux modalités d'élaboration des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 25 juin 2015, ses articles 2 et 3, relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, entrent en vigueur, en vertu du I de l'article 4 de ce décret, à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Enfin, en vertu du II de cet article 4, les demandes d'autorisation et les déclarations préalables déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 du code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014, avant la date d'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 relatives au contrôle des structures agricoles dans leur rédaction antérieure au décret du 22 juin 2015.

3. Il résulte de ce qui précède que, saisi d'une demande d'autorisation d'exploitation agricole enregistrée avant la date d'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le préfet du département procède à son contrôle et prend sa décision selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles du département applicable à la demande dont il est saisi alors même que sa décision intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Les demandes concurrentes à cette demande d'autorisation suivent le même régime, alors même qu'elles seraient déposées après l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'autorisation du GAEC de Pors Clochet, confirmée, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 11 avril 2016, a été initialement enregistrée en préfecture le 27 novembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2016, du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bretagne. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a retenu que le préfet a pu légalement se fonder sur le schéma directeur départemental des structures agricoles encore applicable, pour délivrer le 12 juillet 2016 l'autorisation d'exploiter attaquée, et non sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles, bien qu'il fût, à cette dernière date, entré en vigueur.

Sur le moyen tiré de l'existence d'une demande concurrente :

5. Aux termes de l'article R. 331-4 du même code dans sa version applicable au litige : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. / Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. / (...). / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / (...) ".

6. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du rang de priorité résultant du schéma directeur départemental par l'autorisation délivrée au GAEC de Pors Clochet, la cour administrative d'appel s'est bornée à constater qu'aucune demande concurrente n'avait été valablement présentée avant le 12 juillet 2016, en relevant que celles qui avaient été déposées les 22 avril et 30 juin 2016 par M. B... avaient été écartées par le préfet au stade de leur enregistrement. M. B... soutient en cassation que le préfet a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime en refusant de procéder à l'enregistrement de ses demandes et fait valoir que son dossier devait être regardé comme complet alors même qu'il n'avait pas répondu aux demandes de régularisation qui lui avaient été adressées par le service préfectoral chargé de l'instruction. Toutefois, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qu'il n'appartenait pas à la cour de relever d'office, ne peut être utilement présenté pour la première fois en cassation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le GAEC de Pors Clochet au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GAEC de Pors Clochet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au groupement agricole d'exploitation en commun de Pors Clochet et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 12 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 440585
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2022, n° 440585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:440585.20220712
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