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01/07/2022 | FRANCE | N°448061

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 01 juillet 2022, 448061


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020, le 22 mars 2021, le 4 octobre 2021 et le 21 février 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sony Interactive Entertainment France et la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 20-S-01 de l'Autorité de la concurrence du 23 octobre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le s

ecteur des consoles statiques de jeux vidéo de huitième génération et des accès d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020, le 22 mars 2021, le 4 octobre 2021 et le 21 février 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sony Interactive Entertainment France et la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 20-S-01 de l'Autorité de la concurrence du 23 octobre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des consoles statiques de jeux vidéo de huitième génération et des accès de contrôle compatibles avec la console PlayStation 4 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Sony Interactive Entertainment France et la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited ;

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 20 octobre 2016 la société Subsonic a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupe Sony sur le marché des consoles statiques de jeux vidéo de huitième génération et sur celui des accessoires de contrôle compatibles avec la console PlayStation 4. Le 17 octobre 2019, les services d'instruction ont adressé à quatre sociétés du groupe Sony une évaluation préliminaire qui portait sur des préoccupations de concurrence soulevées par deux des cinq pratiques dénoncées relatives d'une part, au déploiement, à compter de novembre 2015, d'un programme de contre-mesures techniques visant à affecter le bon fonctionnement des manettes de jeux tierces présumées contrefaisantes et, d'autre part, à la politique d'octroi de licences aux entreprises souhaitant commercialiser des manettes compatibles avec la console PlayStation 4. En réponse aux préoccupations de concurrence identifiées par les services d'instruction, la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited a présenté plusieurs versions successives d'une proposition d'engagements. Par une décision n° 20-S-01 du 23 octobre 2020, l'Autorité de la concurrence a considéré que ces engagements ne pouvaient pas être acceptés dès lors qu'ils ne permettaient pas de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées et a renvoyé le dossier à l'instruction. La société Sony Interactive Entertainment France et la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L.420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 464-8 du même code : " Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L.464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris ". Ces dernières dispositions, qui codifient les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence, à la juridiction judiciaire, s'appliquent aux décisions que prend l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.

3. La décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a refusé d'accepter les engagements proposés par la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited en vue de mettre fin à une procédure relative à des pratiques anticoncurrentielles et a renvoyé l'affaire à l'instruction, qui n'est pas susceptible de produire des effets par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elle s'inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête des sociétés Sony Interactive Entertainment France et Sony Interactive Entertainment Europe Limited et que celle-ci doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Sony Interactive Entertainment France et de la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sony Interactive Entertainment France, à la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited et à l'Autorité de la concurrence.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 1er juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DÉFENSE DE LA CONCURRENCE - AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE - REFUS D’ACCEPTER LES ENGAGEMENTS D’UNE SOCIÉTÉ POUR METTRE FIN À UNE PROCÉDURE RELATIVE À DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET RENVOI DE L’AFFAIRE À L’INSTRUCTION – ACTE NON DÉTACHABLE DE LA PROCÉDURE ET CONTESTABLE DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE – CONSÉQUENCE – INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

14-05-005 La décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a refusé d’accepter les engagements proposés par une société en vue de mettre fin à une procédure relative à des pratiques anticoncurrentielles et a renvoyé l’affaire à l’instruction, qui n’est pas susceptible de produire des effets par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence dans laquelle elle s’inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête dirigée contre cette décision.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DÉFENSE DE LA CONCURRENCE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - REFUS DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE D’ACCEPTER LES ENGAGEMENTS D’UNE SOCIÉTÉ POUR METTRE FIN À UNE PROCÉDURE RELATIVE À DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET RENVOI DE L’AFFAIRE À L’INSTRUCTION – ACTE NON DÉTACHABLE DE LA PROCÉDURE ET CONTESTABLES DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE – CONSÉQUENCE – INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

14-05-03-01 La décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a refusé d’accepter les engagements proposés par une société en vue de mettre fin à une procédure relative à des pratiques anticoncurrentielles et a renvoyé l’affaire à l’instruction, qui n’est pas susceptible de produire des effets par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence dans laquelle elle s’inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête dirigée contre cette décision.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - INCLUSION – REFUS DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE D’ACCEPTER LES ENGAGEMENTS D’UNE SOCIÉTÉ POUR METTRE FIN À UNE PROCÉDURE RELATIVE À DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET RENVOI DE L’AFFAIRE À L’INSTRUCTION [RJ1].

17-03-01-02-05 La décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a refusé d’accepter les engagements proposés par une société en vue de mettre fin à une procédure relative à des pratiques anticoncurrentielles et a renvoyé l’affaire à l’instruction, qui n’est pas susceptible de produire des effets par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence dans laquelle elle s’inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête dirigée contre cette décision.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 6 mars 2015, Société Brenntag SA, n° 381711, T. pp. 574-594 ;

CE, 11 octobre 2017, Société Umicore France et société Umicore, n° 402268, T. pp. 494-514.

Rappr., pour un raisonnement par bloc de compétence en aval de la sanction, TC, 5 octobre 2020, Société Google France et autres c/ Autorité de la concurrence, n° 4193, p. 256 ;

TC, 11 avril 2022, Société Roche c/ Autorité de la concurrence, n° 4242, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2022, n° 448061
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Date de la décision : 01/07/2022
Date de l'import : 07/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 448061
Numéro NOR : CETATEXT000046005086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-07-01;448061 ?
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