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23/06/2022 | FRANCE | N°445798

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 23 juin 2022, 445798


Vu la procédure suivante :

La société anonyme Mercialys a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des locaux dont elle est propriétaire dans la commune de Champniers (Charente). Par un jugement n° 1900890 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2020 ainsi que les 15 janvier et 6

septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Merci...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Mercialys a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des locaux dont elle est propriétaire dans la commune de Champniers (Charente). Par un jugement n° 1900890 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2020 ainsi que les 15 janvier et 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mercialys demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix-- Gury - Maître, avocat de la société anonyme Mercialys ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mercyalis a demandé la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2017 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans la commune de Champniers (Charente). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. ". Aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : / (...) / 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 222-19 : " Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre ". Aux termes de l'article R. 222-18 : " Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il a été rendu, après renvoi en formation collégiale de jugement, par la première chambre du tribunal administratif de Poitiers. La minute de ce jugement ne mentionne le nom que de deux des magistrats de la formation de jugement et ne permet pas d'établir l'identité du troisième magistrat ayant participé à l'audience et au délibéré. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, la société Mercyalis est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Mercyalis d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 août 2020 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Mercyalis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Mercyalis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane Karki


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 445798
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2022, n° 445798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:445798.20220623
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