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23/06/2022 | FRANCE | N°443520

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 23 juin 2022, 443520


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) CD Verbaere a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à raison d'un local commercial dont elle est propriétaire à Lomme (Nord). Par un jugement n° 1702025 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 31 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le

ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) CD Verbaere a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à raison d'un local commercial dont elle est propriétaire à Lomme (Nord). Par un jugement n° 1702025 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 31 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) CD Verbaere est propriétaire d'un local commercial à usage de concession automobile sur le territoire de la commune de Lomme, à raison duquel elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la catégorie des locaux commerciaux au titre des années 2015 et 2016. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a partiellement déchargé la société de ces impositions.

2. Aux termes du I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. " Aux termes de l'article 324 AA de la même annexe, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative cadastrale des biens (...) occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. "

3. En premier lieu, en retenant, pour évaluer la valeur locative du bien en litige, la surface pondérée de 2 111 m² indiquée par la fiche d'évaluation établie par l'administration le 26 avril 2010 au moment de la déclaration de consistance de ce local, le magistrat désigné n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la SCI CD Verbaere demandait, dans le dernier état de ses écritures, à être déchargée de la différence entre les cotisations foncières auxquelles elle a été assujettie et celles qui résulteraient d'une base d'imposition correspondant à une valeur locative de 3,60 euros par mètre carré pour une surface pondérée de 2 447 m². En prononçant une décharge déterminée sur la base d'une valeur locative correspondant, au regard des motifs du jugement attaqué, à une surface pondérée de 2 111 m², ainsi qu'à une valeur locative unitaire de 4,50 euros par mètre carré, le magistrat désigné n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, dès lors que le montant de la décharge ainsi accordée, alors même que c'était sur la base d'une valeur locative totale supérieure à celle que faisait valoir la société, est restée inférieure au montant de la décharge sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à la société civile immobilière CD Verbaere.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane Karki


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 443520
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2022, n° 443520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443520.20220623
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