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10/06/2022 | FRANCE | N°458304

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 juin 2022, 458304


Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 14 février 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2020.

Par une ordonnance n° 2005346 du 14 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté c

ette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enre...

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 14 février 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2020.

Par une ordonnance n° 2005346 du 14 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A... C... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M D... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. D... était l'époux de Mme E... D..., fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière, décédée en 2018. M. D... a demandé à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) que sa pension de réversion soit complétée de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier Mme D.... La Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande par une lettre du 14 février 2020, à la suite de laquelle M. D... a saisi cette caisse d'un recours gracieux. Il a ensuite demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des décisions de rejet de sa demande initiale et de son recours gracieux. Par l'ordonnance attaquée du 14 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (...). " Selon l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (...) ". Enfin, son article L. 112-2 dispose que les articles précités " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. "

3. Un litige relatif au versement de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont peut bénéficier le conjoint d'un fonctionnaire en complément de la pension de réversion, en vertu du II de l'article 40 du décret du 26 décembre 2003, ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en jugeant que les dispositions citées au point précédent relatives aux accusés de réception étaient applicables à la demande de M. D..., qui portait sur le versement de cette moitié de la rente d'invalidité, pour en déduire que cette demande était irrecevable en raison de sa tardiveté, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, sur son fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 septembre 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2022, n° 458304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 10/06/2022
Date de l'import : 14/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 458304
Numéro NOR : CETATEXT000045897035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-06-10;458304 ?
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