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16/05/2022 | FRANCE | N°463623

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 mai 2022, 463623


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2, 7 et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Easyfairs Oriex demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Etat de modifier, sous sept jours, l'annexe du décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 de façon à y inscrire le salon Paris Packaging Week organisé du 29 au 30 juin 2022 et, par voie de conséquence, celui organi

sé du 25 au 26 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2, 7 et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Easyfairs Oriex demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Etat de modifier, sous sept jours, l'annexe du décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 de façon à y inscrire le salon Paris Packaging Week organisé du 29 au 30 juin 2022 et, par voie de conséquence, celui organisé du 25 au 26 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux contraintes temporelles qui s'attachent à la commercialisation des emplacements du salon prévu à la fin du mois de juin et au risque important d'un faible nombre d'exposants du fait de l'absence de mention du salon dans le décret contesté ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que le salon Paris Packaging Week qu'elle organise ne bénéficiera pas du dispositif d'aides que le décret prévoit, ce qui réduira le nombre d'exposants y participant et, par suite, crée une situation de rupture de concurrence avec les autres opérateurs du secteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que, en premier lieu, la requête n'est pas recevable, en deuxième lieu, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et, en dernier lieu, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Easyfairs Oriex et, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la relance ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 mai 2022, à 10 heures :

- Me Le Guerer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Easyfairs Oriex ;

- les représentants de la société Easyfairs Oriex ;

- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de la relance ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 12 mai 2022 à 14 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2022, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ;

Vue le nouveau mémoire, enregistré le 11 mai 2022, présenté par la société Easyfairs Oriex ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Par décret du 17 mars 2022, le Premier ministre a institué une aide destinée à favoriser l'attractivité des foires et salons français dans le contexte de la crise sanitaire. Les foires et salons rendant éligibles au régime d'aide les entreprises y participant figurent sur une liste annexée au décret. La société Easyfairs Oriex est organisatrice de foires et salons, et notamment, d'un évènement antérieurement dénommé " ADF et PCD et PLD Paris ", devenu en 2022 " Paris Packaging Week " et devant se tenir les 29 et 30 juin 2022 ainsi qu'en janvier 2023. Elle estime que cet évènement aurait dû figurer sur la liste annexée au décret. Elle a en conséquence demandé au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance de modifier l'annexe afin d'y inclure l'évènement qu'elle organise. Elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de modifier en ce sens cette annexe.

3. Au cours des échanges entre les parties lors de l'audience, et sur la base des documents produits par la société requérante et des explications données, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a convenu que l'évènement organisé par l'entreprise répondait aux critères requis pour figurer sur la liste. A l'invitation du juge des référés, le ministre a confirmé cet engagement par un mémoire produit après l'audience, dans lequel il s'engage à procéder à cette inscription " dans les meilleurs délais ". Même si cet engagement n'est pas assorti d'une date certaine, il suffit, à la date de la présente ordonnance et compte tenu de la date du prochain événement, à faire regarder l'inscription demandée comme ne présentant pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cet engagement devra cependant être traduit dans le droit aussi tôt que possible, la société requérante disposant en toute hypothèse de la possibilité de saisir à nouveau le juge des référés s'il n'en était pas ainsi.

4. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens d'irrecevabilité présentés en défense ni les autres moyens de la requête, les conclusions de la société Easyfairs Oriex ne peuvent qu'être rejetées, y compris en tant qu'elles demandaient à ce que l'Etat lui verse une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : En raison de l'engagement de l'Etat de procéder dans les meilleurs délais à l'inscription de l'évènement " Paris Packaging Week " sur la liste annexée au décret du 16 mars 2022, la requête de la société Easyfairs Oriex est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Easyfairs Oriex et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Fait à Paris, le 16 mai 2022

Signé : Thierry Tuot


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 463623
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2022, n° 463623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463623.20220516
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