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16/05/2022 | FRANCE | N°442355

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 mai 2022, 442355


Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 442355, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 31 juillet 2020, 31 octobre 2020, 14 février et 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 5 et 8 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 442355, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 31 juillet 2020, 31 octobre 2020, 14 février et 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 5 et 8 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 442356, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 31 juillet 2020, 31 octobre 2020, 14 février 2022 et 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 5 et 8 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

III. Sous le n° 442357, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

IV. Sous le n° 442359, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

V. Sous le n° 442577, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2020 et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit ainsi que l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 444-1 du code de commerce : " Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. (...) / Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. (...) ". En vertu de l'article L. 444-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les tarifs réglementés applicables aux prestations des huissiers de justice et des greffiers des tribunaux de commerce " prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. (...) / En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d'Etat, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 444-7 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment : / 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-2, sont évalués globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1. (...) ".

2. Le syndicat Union nationale des huissiers de justice, la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce demandent l'annulation des articles 5 et 8 du décret du 28 février 2020 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 444-2 du code commerce qui ont, respectivement, modifié l'article R. 444-7 et inséré l'article R. 444-12-1 dans la partie réglementaire de ce code. Le syndicat Union nationale des huissiers de justice et la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris demandent, en outre, l'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce demande l'annulation de l'arrêté du même jour fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour y statuer par une seule décision.

Sur la légalité du décret attaqué :

En ce qui concerne la consultation de l'Autorité de la concurrence :

3. Un organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre la décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de décret, soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence en application des dispositions de l'article L. 444-7 citées au point 1, renvoyait à un arrêté la fixation du taux de référence nécessaire à la détermination de l'objectif de taux de résultat moyen de chaque profession réglementée. S'il a été ultérieurement modifié pour tenir compte de l'avis rendu le 14 février 2020 et prévoir le montant de ce taux, ainsi que les modalités de calcul de l'objectif de taux de résultat moyen à partir de ce taux de référence, une telle modification ne posait pas de question nouvelle qui rendait nécessaire une nouvelle consultation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les dispositions de l'article R. 444-7 du code de commerce :

5. Aux termes de l'article R. 444-7 du code de commerce, dans sa version issue de l'article 5 du décret attaqué : " I. - La rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé l'objectif de taux de résultat moyen de cette profession. Cet objectif est déterminé à partir d'un taux de référence égal à 20 %. / II.- L'objectif de taux de résultat moyen est égal au taux de référence mentionné au I affecté d'un coefficient correcteur multiplicateur, compris entre 1 et 1,6, afin de prendre en compte : / 1° L'écart entre le taux de résultat régulé de la profession, constaté au titre de la dernière année disponible, et le taux de référence de 20 % ; / 2° Le résultat moyen régulé des professionnels appartenant aux trois premiers déciles de la profession ; / 3° Le cas échéant, les caractéristiques des prestations réalisées par la profession et l'évolution constatée de la qualité du service rendu ; / 4° Le cas échéant, l'évolution constatée au cours des trois dernières années disponibles et l'évolution prévisible du chiffre d'affaires et du résultat moyens par professionnel. / III.- Les tarifs réglementés et l'objectif de taux de résultat moyen sont fixés de manière à ce que le chiffre d'affaires régulé de la profession ne puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que l'émolument perçu en contrepartie d'une prestation donnée évolue, en valeur absolue, de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente. / IV.- L'objectif de taux de résultat moyen de chaque profession est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 ". Le chiffre d'affaires régulé mentionné à l'article R. 444-7 est défini par le 18° de l'article R. 444-2 comme la somme cumulée des émoluments perçus par les membres d'une profession au titre d'un exercice fiscal pour les prestations dont les tarifs sont réglementés.

6. En premier lieu, il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 444-2 et de l'article L. 444-7 du code de commerce que le législateur a donné compétence au Premier ministre pour définir par décret en Conseil d'Etat les modalités de détermination de l'objectif de taux de résultat moyen sur la base duquel les tarifs sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie. En précisant à l'article R. 444-7 du code de commerce que l'objectif de taux de résultat moyen est déterminé à partir d'un taux de référence égal à 20 % auquel est appliqué un coefficient correcteur multiplicateur, le Premier ministre n'a pas méconnu sa compétence.

7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 444-2 et L. 444-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, que, pour la détermination des tarifs des professions réglementées, la prise en compte des coûts pertinents, de la rémunération raisonnable et de la péréquation des tarifs, qui se traduit par un objectif de taux de résultat moyen pour l'ensemble des prestations servies par la profession concernée, est faite sur la base des montants estimés globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article R. 444-7 du code de commerce que la rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé un taux de résultat moyen de cette profession, le pouvoir réglementaire a méconnu les articles L. 444-2 et L. 444-7 du code de commerce

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fixation d'un taux de référence de 20 % pour la détermination de l'objectif de taux de résultat moyen pour l'ensemble des professions réglementées concernées et la possibilité d'ajuster ce taux à la hausse dans la limite d'un multiple de 1,6 tiennent compte des différences existant entre ces professions, notamment de la part du chiffre d'affaires régulé dans leur chiffre d'affaires total, des différences des taux de résultat entre elles, ainsi que de l'évolution du service rendu. Il en ressort également que pour la mise en œuvre des critères de détermination du coefficient correcteur multiplicateur propre à chaque profession, formulés en des termes suffisamment précis et dénués d'ambiguïté, énumérés aux 1° à 4° du II de l'article R. 444-7, les auteurs de l'arrêté se fondent sur les données que les instances représentatives des professions transmettent chaque année aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, en application des dispositions des articles L. 444-5 et R. 444-18 du code de commerce. Enfin, la règle prévue au III de l'article R. 444-7 selon laquelle les tarifs réglementés et l'objectif de taux de résultat moyen sont fixés de manière à ce que le chiffre d'affaires régulé de la profession ne puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente fait partie des modalités de détermination de l'objectif de taux de résultat moyen sur la base duquel sont fixés les tarifs. Les requérants, qui ne précisent pas en quoi les modalités prévues par l'article R. 444-7 seraient contraires à l'objectif fixé par la loi tenant à ce que les tarifs réglementés applicables aux prestations des greffiers des tribunaux de commerce et des huissiers de justice prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les critères retenus par cet article seraient dépourvus de précision et d'objectivité.

En ce qui concerne les dispositions de l'article R. 444-12-1 du code de commerce :

9. Aux termes de l'article R. 444-12-1 du code de commerce, dans sa version issue de l'article 8 du décret attaqué : " I.- L'arrêté mentionné à l'article L. 444-3 peut prévoir une majoration des émoluments dans les départements et collectivités d'outre-mer, afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de chaque territoire et des conditions d'exercice qui en résultent pour les professionnels qui y sont installés. Le taux de majoration ainsi fixé vise à rapprocher le taux de résultat moyen des professionnels installés dans ces départements et collectivités de l'objectif de taux de résultat moyen mentionné à l'article R. 444-7. / II.- L'effet cumulé des variations résultant respectivement du taux de majoration mentionné au I et de l'application de la méthode de fixation des tarifs définie à la sous-section 2 de la présente section ne peut conduire, pour une profession donnée, à ce que le chiffre d'affaires régulé de la profession puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente dans le département ou la collectivité concernée. / III.- Les dispositions du II ne font pas obstacle à ce que, dans le département ou la collectivité concernée, l'émolument perçu en contrepartie d'une prestation donnée évolue de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente ".

10. Ces dispositions, qui définissent de manière suffisamment précise les critères de détermination des majorations des émoluments pouvant être fixées dans ces départements et collectivités pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de chaque territoire et de celles qui en résultent pour les professionnels qui y sont installés, tout en fixant l'objectif de rapprocher le taux de résultat moyen de ces professionnels de l'objectif de taux de résultat moyen mentionné à l'article R. 444-7, ne méconnaissent ni les objectifs fixés par l'article L. 444-2, ni l'étendue de la compétence du pouvoir réglementaire.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 5 et 8 du décret attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 2020 relatif aux huissiers de justice :

12. Il résulte de ce qui est dit au point 11 que le syndicat Union nationale des huissiers de justice et la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation du décret du 28 février 2020.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 2020 relatif aux greffiers des tribunaux de commerce :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 11 que le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation du décret du 28 février 2020.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément à ce que prévoit l'article L. 462-2-1 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence a rendu le 19 décembre 2019 un avis sur le projet de révision des tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce. En revanche, il ne résulte pas des dispositions de cet article qu'elle devait être saisie pour avis sur le montant de l'objectif de taux de résultat moyen applicable à cette profession.

15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, les ministres compétents se sont fondés sur les données chiffrées qui leur ont été transmises par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour fixer les tarifs réglementés de cette profession, conformément aux prescriptions des articles L. 444-5, R. 444-17 et R. 444-18 du code de commerce.

16. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression des dispositions réservant certaines prestations aux greffiers des tribunaux de commerce ferait varier de plus de 5 % le chiffre d'affaires régulé de la profession par rapport à la période de référence précédente. Par suite, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque méconnaitrait le plafond de variation du chiffre d'affaires prévu par le III de l'article R. 444-7 du code de commerce.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que les requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du syndicat Union nationale des huissiers de justice, de la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Union nationale des huissiers de justice, à la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442355
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2022, n° 442355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442355.20220516
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