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12/05/2022 | FRANCE | N°461894

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mai 2022, 461894


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 2113830 du 7 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 2113830 du 7 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maître, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., de nationalité congolaise, a sollicité le 22 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 16 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 7 décembre 2021, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Selon l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., ressortissant congolais, entré irrégulièrement en France en septembre 1995, a bénéficié de cartes de séjour temporaires entre le 11 juillet 2011 et le 13 septembre 2016. Par une décision du 31 mai 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 9 septembre 2016 de renouvellement de sa carte de séjour. M. A... a présenté, par la suite, deux nouvelles demandes de titre de séjour, les 24 juillet 2018 et 22 janvier 2020, qui ont été rejetées par le préfet, respectivement, par une décision du 15 janvier 2019 et par la décision litigieuse du 16 août 2021. M. A... ayant ainsi présenté cette dernière demande plusieurs années après l'expiration des délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, la décision litigieuse ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais doit être regardée comme une première demande d'un nouveau titre de séjour. Dès lors, M. A... ne saurait utilement soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en ne retenant pas la présomption d'urgence dès lors que celle-ci n'est applicable, ainsi qu'il a été dit au point 3, que dans le seul cas où est demandée la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Didier Ribes

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 461894
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2022, n° 461894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461894.20220512
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