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12/05/2022 | FRANCE | N°451098

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 12 mai 2022, 451098


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour de ce préfet l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2006526 du 10 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20NT0322

8 du 4 décembre 2020, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour de ce préfet l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2006526 du 10 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20NT03228 du 4 décembre 2020, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre formation de la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Spinosi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 décembre 2020, par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme étant manifestement irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2020 rejetant sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence.

2. Aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré et à l'exécution de leurs décisions. / Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance. (...) ". Aux termes de l'article 39 du décret portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes le 21 août 2020. En jugeant que cette décision lui avait été régulièrement notifiée le 7 septembre 2020 et que sa requête, enregistrée le 9 octobre 2020, soit après l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article R. 777-3 du code de justice administrative pour faire appel d'une décision rendue en première instance, était tardive alors que, d'une part, le 7 septembre 2020 ne correspond qu'à la date à laquelle La Poste a indiqué à l'intéressée que le courrier transmettant la décision du bureau d'aide juridictionnelle était en cours d'acheminement et qu'elle serait informée dès sa disponibilité et que, d'autre part, la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été régulièrement notifiée à Mme B... le 11 septembre 2020, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Spinosi, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 20NT03228 du 4 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Spinosi, avocat de Mme B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 451098
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2022, n° 451098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451098.20220512
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