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11/05/2022 | FRANCE | N°457740

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mai 2022, 457740


Vu la procédure suivante :

La société Pâtisserie Pasquier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune des Cerqueux, à concurrence respectivement des sommes de 35 389 euros et de 23 052 euros. Par un jugement nos 1510741, 1510742 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a réduit de 217 638 euros les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société Pâtisserie

Pasquier au titre des années 2013 et 2014, et a prononcé la réduction corre...

Vu la procédure suivante :

La société Pâtisserie Pasquier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune des Cerqueux, à concurrence respectivement des sommes de 35 389 euros et de 23 052 euros. Par un jugement nos 1510741, 1510742 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a réduit de 217 638 euros les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société Pâtisserie Pasquier au titre des années 2013 et 2014, et a prononcé la réduction correspondante des impositions en litige.

Par un arrêt n° 19NT00069 du 21 octobre 2021, enregistré le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société Pâtisserie Pasquier.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pâtisserie Pasquier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Pâtisserie Pasquier ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Pâtisserie Pasquier soutient que le tribunal administratif de Nantes :

- a méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les réseaux de gaz et d'air comprimés constituaient des immobilisations exclues du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les outillages des établissements industriels exonérés de taxe foncière en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les immobilisations en litige étaient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 du même code, sans être au nombre des éléments mentionnés au 1° et 2° de l'article 1381 de ce code ;

- a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les immobilisations acquises en 2010 constituaient des constructions nouvelles ;

- a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le libellé des 26 immobilisations listées dans le document intitulé " Tableau des immobilisations en litige " ne suffisait pas à établir leur caractère de biens mobiliers.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition des immobilisations mentionnées aux points 21, 23, 26 et 27 de ce jugement. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les autres demandes du contribuable.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Pâtisserie Pasquier dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition des immobilisations mentionnées aux points 21, 23, 26 et 27 de ce jugement sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pâtisserie Pasquier.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 457740
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2022, n° 457740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457740.20220511
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