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11/05/2022 | FRANCE | N°450570

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mai 2022, 450570


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Etablissements L. Tessier dirigées contre le jugement n° 1803140 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement se prononce sur l'exclusion des panneaux d'isolation thermique de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Etablissements L. Tessier dirigées contre le jugement n° 1803140 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement se prononce sur l'exclusion des panneaux d'isolation thermique de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Etablissement L. Tessier ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Etablissements L. Tessier exploite un établissement industriel de fabrication de fromages sur le territoire de la commune de Cornillé-les-Caves (Maine-et-Loire). Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Par une ordonnance du 10 mars 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société Etablissements L. Tessier contre ce jugement. Par une décision du 15 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de ce pourvoi, en tant que ce jugement se prononce sur l'exclusion des panneaux d'isolation thermique de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

2. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles, mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point par son pourvoi, la société Etablissements L. Tessier est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur l'exclusion des panneaux d'isolation thermique de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Etablissements L. Tessier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2020 est annulé en tant qu'il se prononce sur l'exclusion des panneaux d'isolation thermique de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Etablissements L. Tessier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements L. Tessier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 450570
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2022, n° 450570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450570.20220511
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