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11/05/2022 | FRANCE | N°449944

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mai 2022, 449944


Vu la procédure suivante :

L'association sportive du Bas Rhône Languedoc a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à l'exception de la quote-part des locaux qu'elle occupe à usage de bureaux. Par un jugement n° 1803627 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 16 avril 2021 et le 8 avril 2022 au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat, l'association sportive du Bas Rhône Languedoc d...

Vu la procédure suivante :

L'association sportive du Bas Rhône Languedoc a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à l'exception de la quote-part des locaux qu'elle occupe à usage de bureaux. Par un jugement n° 1803627 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 16 avril 2021 et le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association sportive du Bas Rhône Languedoc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de l'association sportive du Bas Rhône Languedoc ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'association sportive du Bas Rhône Languedoc a été assujettie au titre de l'année 2017 à la taxe d'habitation à raison des installations sportives mise à sa disposition par la commune de Nîmes pour y exploiter un espace sportif consacré à la pratique du tennis. Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes la réduction de cette imposition. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard a accordé à l'association sportive du Bas Rhône Languedoc un dégrèvement partiel d'un montant de 13 899 euros correspondant à l'imposition en litige afférente aux deux piscines et aux courts de tennis non couverts. Par une décision du 13 décembre 2021, un second dégrèvement partiel d'un montant de 272 euros, correspondant à l'imposition en litige afférente aux vestiaires et aux sanitaires, a été accordé.

3. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions du pourvoi de l'association sportive du Bas Rhône Languedoc.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que devant le tribunal administratif de Nîmes, l'association sportive du Bas Rhône Languedoc, à l'appui de sa demande de réduction de l'imposition en litige, invoquait non seulement les dispositions du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts mais se prévalait également, eu égard à la teneur de ses écritures, de deux réponses ministérielles publiées au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Pour rejeter sa demande, le tribunal s'est borné à statuer sur le terrain de la loi fiscale sans répondre à la requérante sur le terrain de la doctrine administrative. Ainsi, eu égard aux moyens dont il était saisi, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'association requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il rejette sa demande en ce qui concerne les courts de tennis couverts et les locaux techniques.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'association sportive du Bas Rhône Languedoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'association sportive du Bas Rhône Languedoc dans la mesure des dégrèvements prononcés postérieurement à son introduction pour un montant de 14 171 euros.

Article 2 : Le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette la demande de l'association sportive du Bas Rhône Languedoc en ce qui concerne les courts de tennis couverts et les locaux techniques.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à l'association sportive du Bas Rhône Languedoc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association sportive du Bas Rhône Languedoc et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 449944
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2022, n° 449944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449944.20220511
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