Vu la procédure suivante :
La société Disco a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 29 février 2012 et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1601175 du 26 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX03352 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Disco contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Disco demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Disco ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Disco soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de lui accorder le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur ses exportations, prévue par l'article 262 ter du code général des impôts, au motif qu'elle n'établissait pas le caractère effectif de la livraison hors de France des marchandises facturées ;
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de lui accorder le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur ses exportations, prévue par l'article 262 du code général des impôts, au motif qu'elle n'établissait pas la réalité de l'exportation hors de l'Union européenne des marchandises facturées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Disco n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Disco.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam