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11/05/2022 | FRANCE | N°447146

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mai 2022, 447146


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de l'assiette des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à hauteur de 6 295 euros, 5 954 euros et 5 831 euros, respectivement, pour les années 2009, 2010 et 2011.

Par un ju

gement n° 1506593 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de l'assiette des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à hauteur de 6 295 euros, 5 954 euros et 5 831 euros, respectivement, pour les années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1506593 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a fait droit à leur demande principale.

Par un arrêt n° 18LY03817 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, après avoir réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2009 d'un montant de 772 euros et les avoir déchargés des impositions correspondantes, a remis à leur charge les impositions restant en litige.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2020 et 2 mars 2021 ainsi que le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme B... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre et faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... exerçait la gérance et était associé à hauteur de 25 % de la société d'exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie du champ du pont qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative aux exercices clos les 30 avril 2010 et 2011. Les recettes éludées par cette société ont été regardées par l'administration fiscale comme des revenus distribués à M. B..., imposables entre ses mains en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, remis à leur charge les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 21 juin 2018, à l'exception d'une somme correspondant à une réduction de 772 euros de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009. Par un pourvoi incident, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation de cet arrêt, en tant qu'il donne partiellement satisfaction à M. et Mme B....

Sur le pourvoi incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires de la société Pharmacie du champ du pont en retenant la moyenne de trois méthodes distinctes. Après avoir, au point 17 de son arrêt, écarté la troisième méthode au motif qu'elle était radicalement viciée et jugé qu'il y avait lieu d'établir le chiffre d'affaires éludé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 2 janvier 2010 à partir de la moyenne des deux premières méthodes, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle s'élève à 71 724 euros hors taxes, la cour a toutefois retenu le montant de 70 897 euros qui correspond à la moyenne de la première et de la troisième méthodes. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du 3 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon.

Sur le pourvoi de M. et Mme B...

3. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire n'est pas de nature à apporter une telle preuve.

4. En estimant que l'administration fiscale avait imposé les sommes en litige au titre de l'année au cours de laquelle la clôture de l'exercice était intervenue, alors qu'il est constant que ces sommes, réputées distribuées à la clôture des exercices clos les 30 avril 2010 et 2011, ont été imposées entre les mains des contribuables au titre des années 2009, 2010 et 2011, la cour a dénaturé les faits qui lui était soumis. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation des articles 3 à 6 de l'arrêt qu'ils attaquent.

Sur les frais du litige

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 447146
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2022, n° 447146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:447146.20220511
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