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11/05/2022 | FRANCE | N°446757

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mai 2022, 446757


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 7 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... B... dirigées contre l'arrêt n° 19PA01320 du 23 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'EURL Cinair des charges afférentes à l'avion dont cette entreprise est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le c

ode général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 7 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... B... dirigées contre l'arrêt n° 19PA01320 du 23 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'EURL Cinair des charges afférentes à l'avion dont cette entreprise est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont admis que l'EURL Cinair, dont M. A... B... est le gérant et l'unique associé, a pu valablement facturer à la société Groupe TSF au titre de son exercice clos en 2011, en vertu d'une convention de prestations conclue le 2 janvier 2006, des frais de déplacement en avion à hauteur de 48 heures de vol, correspondant à des déplacements professionnels effectués par M. A... B... pour le compte de la société Groupe TSF, ainsi qu'à des heures de repérage, de prises de vues aériennes et d'essais techniques nécessaires aux activités de la société.

2. Pour écarter le moyen soulevé par M. et Mme A... B... tiré de ce que le vérificateur a réintégré à tort dans les résultats de l'EURL Cinair les charges liées à l'entretien et aux heures de vol de l'avion dont cette entreprise est propriétaire, la cour a jugé qu'en l'absence de toute démonstration étayée par des documents, elle n'était pas en mesure de distinguer les charges afférentes à l'entretien et à l'usage de l'avion relevant de l'activité de l'EURL Cinair, de celles qui se rattachaient aux déplacements personnels de M. A... B.... En statuant ainsi, alors qu'elle admettait par ailleurs, au vu des justifications apportées par les requérants, que l'usage de l'avion avait présenté un caractère professionnel à hauteur de 48 heures de vol, la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'EURL Cinair des charges afférentes à l'avion dont elle est propriétaire.

4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 septembre 2020 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'EURL Cinair des charges afférentes à l'avion dont cette entreprise était propriétaire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2022, n° 446757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 11/05/2022
Date de l'import : 17/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 446757
Numéro NOR : CETATEXT000045790786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-05-11;446757 ?
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