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11/05/2022 | FRANCE | N°439567

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mai 2022, 439567


Vu la procédure suivante :

La société DA B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Alizay (Eure). Par un jugement n° 1802671 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mars, 21 et 31 août 2020 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS DA B... demande au Conseil ...

Vu la procédure suivante :

La société DA B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Alizay (Eure). Par un jugement n° 1802671 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mars, 21 et 31 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS DA B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Da B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le département de l'Eure a acquis, en janvier 2013, le site industriel préalablement exploité par la société M-A... B... dans la commune d'Alizay, qu'il a cédé, le même jour, pour partie, à la société DA B..., et, pour l'autre partie, à l'établissement public foncier du Nord. En 2015, à la suite d'une réclamation formée par l'établissement public foncier du Nord, l'administration fiscale a mis à la charge de la société DA B... une cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2014 d'un montant de 1 415 061 euros à raison de la partie du site qui lui avait été cédée. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette cotisation.

2. Au soutien du moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait méconnu le principe général des droits de la défense faute de recueillir ses observations avant d'établir l'imposition en litige sur la base d'une valeur locative onze fois plus élevée que celle résultant des éléments qu'elle avait déclarée, la société a, dans sa demande initiale enregistrée le 13 juillet 2018, omis de joindre les annexes annoncées, dont la déclaration modèle U adressée le 23 avril 2015 à l'administration fiscale, mentionnant le prix de revient des actifs immobiliers qu'elle avait acquis. Dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait juger qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration fiscale avait établi l'imposition en litige sur la base d'éléments autres que ceux déclarés par la société, sans avoir invité au préalable la société à produire cette annexe. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société DA B... est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'elle attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Aux termes du I de l'article 1404 du code général des impôts : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ". Aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. /(...) ".

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une réclamation de l'établissement public foncier du Nord, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la fraction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2014 établie à tort au nom de cet établissement, à raison de la partie du site industriel acquise par la société DA B.... En application de l'article 1404 du code général des impôts, la cotisation de taxe foncière correspondante a été mise en recouvrement auprès de la société DA B..., redevable légal, le 30 avril 2015. Il résulte également de l'instruction que cette imposition était assise, en application de l'article 1518 B du même code, sur un montant en base de 3 549 584 euros, différent de celui inscrit à l'actif du bilan comptable de la société à la suite de l'acquisition.

6. Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est, comme la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Par suite, en omettant de recueillir les observations de la société DA B... avant d'établir l'imposition en litige sur le fondement de l'article 1518 B du code général des impôts, l'administration a méconnu les obligations qui lui incombaient au titre du respect du principe général des droits de la défense.

7. Il résulte de ce qui précède que la société DA B... est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2014 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Alizay, à hauteur du montant qu'elle demande, non contesté, de 717 089 euros.

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à verser à la société DA B... au titre de l'ensemble de l'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La société DA B... est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Alizay, à hauteur du montant de 717 089 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société DA B... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société DA B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 439567
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2022, n° 439567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:439567.20220511
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