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05/05/2022 | FRANCE | N°455181

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 mai 2022, 455181


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes a limité son indemnité de licenciement à la somme de 102 956,77 euros, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au président de la CCI de réévaluer son indemnité de licenciement. Par un jugement n° 1808782 du 10 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03567 du 3 juin 2021, la co

ur administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes a limité son indemnité de licenciement à la somme de 102 956,77 euros, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au président de la CCI de réévaluer son indemnité de licenciement. Par un jugement n° 1808782 du 10 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03567 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été recrutée, le 11 décembre 1987, en qualité de chargée d'enseignement vacataire en informatique et bureautique par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Saint-Étienne. Le 3 janvier 2005, elle a signé un contrat à durée déterminée de quatre mois pour occuper les fonctions de responsable de " CCI formation ", contrat transformé à l'issue de cette période en contrat à durée indéterminée. En janvier 2016, Mme A... a été affectée sur l'emploi de directrice des partenariats privés de la CCI Lyon Métropole. Cet emploi ayant été supprimé par délibération de l'assemblée générale de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes du 19 mars 2018, Mme A... a été licenciée par décision du 31 mai 2018. Elle a perçu, à cette occasion, une indemnité d'un montant de 102 977,56 euros, liquidée sur la base d'une ancienneté acquise entre le 3 janvier 2005 et le 31 juillet 2018. Par courrier du 1er août 2018, l'intéressée a demandé une révision de son indemnité sur la base d'une ancienneté calculée à compter du 11 décembre 1987, date de son recrutement initial en tant que vacataire. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la CCI a fixé le montant de son indemnité de licenciement, en tant qu'elle limite cette indemnité à la somme de 102 956,77 euros, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de réévaluer son indemnité de licenciement. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 10 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d 'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif (...) des chambres de commerce (...) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 1er du statut annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, applicable au présent litige : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet (...). / Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité de d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et qu'ils n'exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. / La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d'agent de droit public est régie par les dispositions du titre IV du présent statut ". Aux termes du titre IV de ce statut relatif aux " Personnels contractuels " : " Article 49-1 : Les Compagnies Consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre. / Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel (...). " Par une décision du 30 septembre 1998, publiée au Journal officiel de la République française le 31 janvier 1999, la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 a adopté les modifications suivantes au titre III du statut relatif aux " Dispositions relatives aux enseignants " : " Sous-titre II / Conditions de recours aux vacataires et autres intervenants non-statutaires / Article 48-7 : a) Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : / - exécution d'une tâche préciser sur un emploi dénué de permanence ; / - dans le cadre de fonctions d'expertise spécialisées ou dans les domaines de haute technicité ; exécution d'une tâche spécialisée en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal. / Quels que soient les motifs ou la nature des interventions, un vacataire ne peut effectuer dans l'année plus de 30% de l'obligation annuelle de service à temps plein d'un enseignant. / b) Les conditions d'emploi des vacataires sont réglées dans un contrat particulier (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 35-2 du même statut : " Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi (...) une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : / - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service, / - au-delà: un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service. / (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie licencié pour suppression d'emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. Sont prises en compte à ce titre l'ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l'article 1er du statut cité au point 3, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d'au moins 50%, et sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Les années de service accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l'intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères. Il suit de là qu'en se fondant sur la circonstance, non arguée de dénaturation, que Mme A... n'a été recrutée sur des emplois répondant à ces conditions qu'à compter du 3 janvier 2005 et en en déduisant que seuls ces emplois devaient être pris en compte au titre de l'ancienneté pour le calcul de son indemnité de licenciement, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Mme A... versera à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Copie en sera adressée à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (CCI France).

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme Nadine Pelat


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 455181
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - LICENCIEMENT D’UN AGENT TITULAIRE POUR SUPPRESSION DE POSTE – INDEMNITÉ – 1) PRINCIPE – INDEMNITÉ PROPORTIONNELLE À SON ANCIENNETÉ – 2) MODALITÉS – ANNÉES PRISES EN COMPTE – A) CRITÈRES – ANNÉES ACCOMPLIES DANS DES EMPLOIS RÉPONDANT À UN BESOIN PERMANENT ET POUR UNE QUOTITÉ DE SERVICE D’AU MOINS 50 % - SANS EXERCICE D’AUCUNE AUTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE – B) CONSÉQUENCE – INCLUSION – ANNÉES ACCOMPLIES EN TANT QU’AGENT CONTRACTUEL OU VACATAIRE DE DROIT PUBLIC SUR DES EMPLOIS RÉPONDANT À CES CRITÈRES [RJ1].

14-06-01-03 1) Il résulte de l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l’article 1er du statut annexé à l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, du titre IV de ce statut relatif aux « Personnels contractuels », du titre III relatif aux « Dispositions relatives aux enseignants » modifié par une décision du 30 septembre 1998 et de l’article 35-2 de ce statut que l’agent titulaire d’une chambre de commerce et d’industrie (CCI) licencié pour suppression d’emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. ...2) a) Sont prises en compte à ce titre l’ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l'article 1er du statut, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d’au moins 50 %, sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. ...b) Les années de services accomplies en tant qu’agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l’intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT D’UN AGENT TITULAIRE D’UNE CCI POUR SUPPRESSION DE POSTE – INDEMNITÉ – 1) PRINCIPE – INDEMNITÉ PROPORTIONNELLE À SON ANCIENNETÉ – 2) MODALITÉS – ANNÉES PRISES EN COMPTE – A) CRITÈRES – ANNÉES ACCOMPLIES DANS DES EMPLOIS RÉPONDANT À UN BESOIN PERMANENT ET POUR UNE QUOTITÉ DE SERVICE D’AU MOINS 50 % - SANS EXERCICE D’AUCUNE AUTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE – B) CONSÉQUENCE – INCLUSION – ANNÉES ACCOMPLIES EN TANT QU’AGENT CONTRACTUEL OU VACATAIRE DE DROIT PUBLIC SUR DES EMPLOIS RÉPONDANT À CES CRITÈRES [RJ1].

36-10-06 1) Il résulte de l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l’article 1er du statut annexé à l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, du titre IV de ce statut relatif aux « Personnels contractuels », du titre III relatif aux « Dispositions relatives aux enseignants » modifié par une décision du 30 septembre 1998 et de l’article 35-2 de ce statut que l’agent titulaire d’une chambre de commerce et d’industrie (CCI) licencié pour suppression d’emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. ...2) a) Sont prises en compte à ce titre l’ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l'article 1er du statut, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d’au moins 50 %, sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. ...b) Les années de services accomplies en tant qu’agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l’intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères.


Références :

[RJ1]

Comp., sous l’empire de textes différents, CE, 15 avril 1996, Mlle Recalde, n° 150097, T. pp. 771- 958-959-978-990-1186.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2022, n° 455181
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455181.20220505
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