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05/05/2022 | FRANCE | N°452347

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 mai 2022, 452347


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 mai et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation de l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, en tant qu'il

comporte les mots : ", à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000 1...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 mai et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation de l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, en tant qu'il comporte les mots : ", à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000 136 du 18 février 2000, ", et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux contre la précédente décision implicite de rejet ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 ;

- le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., technicien supérieur en chef du développement durable, a demandé, le 17 septembre 2020, au Premier ministre l'abrogation de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, en tant qu'il comporte les mots : " à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ". M. B... demande l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande et sur son recours gracieux.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000, qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret ".

3. L'autorité administrative compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

4. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ".

5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps d'appartenance ou au grade du fonctionnaire intéressé, mais à l'emploi qu'il occupe, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Par suite, le décret du 14 octobre 1991 ne pouvait légalement exclure du bénéfice de cette bonification les fonctionnaires visés par le décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, auquel s'est substitué le décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dès lors que ce décret vise les ingénieurs des ponts et chaussées et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et exclut ainsi du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires en raison de leur appartenance à un corps, indépendamment des emplois qu'ils occupent.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation des décisions du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions illégales de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 et rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ce refus. Il y a lieu d'enjoindre au Premier ministre d'abroger l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 en tant qu'il exclut du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires " visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ", dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 en tant qu'il exclut du bénéfice de cette indemnité les fonctionnaires " visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 " et a rejeté le recours gracieux formé par M. B... contre ce refus sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'abroger l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 en tant qu'il comporte les mots : " à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000 136 du 18 février 2000 ", dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :

Signé : Mme Nadine Pelat


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452347
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2022, n° 452347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452347.20220505
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