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03/05/2022 | FRANCE | N°459541

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 mai 2022, 459541


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2021 et les l3 janvier et 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 septembre 2021 accordant son extradition aux autorités brésiliennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2021 et les l3 janvier et 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 septembre 2021 accordant son extradition aux autorités brésiliennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé l'extradition de M. A... C... aux autorités brésiliennes, pour l'exécution d'une peine de seize ans d'emprisonnement prononcée par la chambre criminelle du tribunal de São Gabriel le 20 juillet 2011 pour des faits d'homicide qualifié.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la demande d'extradition n'était pas accompagnée des pièces exigées par les stipulations des articles 9, 10 et 20 de la convention bilatérale d'extradition entre la France et le Brésil du 28 mai 1996 manque en fait.

3. En deuxième lieu, les conventions d'extradition sont des lois de procédure qui, sauf stipulation contraire, sont applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur. Par suite, le moyen tiré de ce que la convention d'extradition entre la France et le Brésil, sur le fondement de laquelle le décret attaqué a été pris, n'était pas applicable, les faits ayant donné lieu à condamnation ayant été commis avant son entrée en vigueur, doit être écarté.

4. En troisième lieu, il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre.

5. Si le requérant soutient que son départ du Brésil avait été motivé par des menaces de mort de la part de la famille de la victime, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a personnellement comparu, assisté de plusieurs avocats, lors des actes d'enquête et d'investigation sur les faits retenus à son encontre et qu'il a quitté le Brésil à la suite de la décision en date du 22 mai 1995 actant sa mise en accusation devant le tribunal de São Gabriel. M. A... C..., qui a été représenté devant le tribunal de São Gabriel, doit dès lors être regardé comme ayant eu une connaissance effective des poursuites engagées contre lui et comme ayant manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer à comparaître en personne devant ses juges et de se soustraire à la justice. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en accordant son extradition aux autorités brésiliennes, alors qu'il n'aurait pas la garantie d'être jugé à nouveau au Brésil, le décret attaqué aurait été pris dans des conditions contraires à l'ordre public français et aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, si M. A... C... fait valoir qu'il risquerait, en cas de détention au Brésil, et en particulier dans l'Etat du Rio Grande do Sul, d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, notamment au regard de l'état des prisons brésiliennes, les seules considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue, alors que les autorités brésiliennes ont, dans le cadre de la présente procédure d'extradition, pris des engagements sur ses conditions et lieux de détention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 septembre 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités brésiliennes. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 459541
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2022, n° 459541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459541.20220503
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