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03/05/2022 | FRANCE | N°457378

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 mai 2022, 457378


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 août 2021 rapportant le décret du 26 août 2015 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 août 2021 rapportant le décret du 26 août 2015 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. M. F..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation, le 11 juin 2013, par laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 26 août 2015, publié au Journal officiel de la République française du 28 août 2015. Toutefois, par bordereau reçu le 29 août 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. F... avait sollicité du Consulat général de France à Dakar la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance de ses deux enfants mineurs, E... et C..., nés à Djimbé (Sénégal), les 12 mars 2012 et 13 août 2015, résidant habituellement dans ce pays avec leur mère, Mme D... B..., avec laquelle l'intéressé a déclaré s'être marié le 9 février 2016. Par décret du 9 août 2021, publié au Journal officiel du 11 août 2021, le Premier ministre a rapporté le décret du 26 août 2015 prononçant la naturalisation de M. F... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. F... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est le père de deux enfants, E... et C..., nés à Djimbé (Sénégal), les 12 mars 2012 et 13 août 2015, résidant habituellement dans ce pays avec leur mère, Mme D... B..., avec laquelle l'intéressé a déclaré s'être marié le 9 février 2016. Ces naissances, intervenues respectivement avant et au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, auraient dû être portées à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 20 février 2015, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. F... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. S'il soutient qu'il a prévenu l'autorité administrative, lors de sa demande de naturalisation, de l'existence de son enfant E..., il ne ressort pas de cette demande signée le 11 juin 2013, ni même d'une autre pièce du dossier, que cet enfant ait été porté à la connaissance des services chargés de sa naturalisation à cette date. Par ailleurs, la circonstance qu'il a attendu plus de quatre ans après sa naturalisation avant de demander la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance de ses enfants n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du caractère frauduleux de ses déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

6. En troisième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur les liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. F... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 août 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 26 août 2015 qui l'avait naturalisé. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2022, n° 457378
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 03/05/2022
Date de l'import : 05/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 457378
Numéro NOR : CETATEXT000045750974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-05-03;457378 ?
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