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29/04/2022 | FRANCE | N°459495

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 29 avril 2022, 459495


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 25 novembre 2021 et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2021 et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. A... D..., candidat tête de liste au premier tour des élections régionales qui s'est déroulé le 20 juin 2021 dans la région Guadeloupe, a saisi le Conseil d'Etat, juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code élect

oral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, M. D......

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 25 novembre 2021 et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2021 et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. A... D..., candidat tête de liste au premier tour des élections régionales qui s'est déroulé le 20 juin 2021 dans la région Guadeloupe, a saisi le Conseil d'Etat, juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, M. D... conclut au rejet de la saisine.

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / (...) / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / (...) / V.- (...) en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture. / (...) ". L'article 12 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique a reporté la date limite mentionnée par ces dispositions au 17 septembre 2021 à 18 heures.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. "

3. Enfin, aux termes de l'article L. 118-3 : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / (...) / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. " Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.

4. Il est constant qu'alors que la liste qu'il conduisait a recueilli 2,88 % des suffrages exprimés, M. D... n'a pas déposé son compte de campagne. S'il a spontanément fait valoir auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, postérieurement à la date-limite de dépôt des comptes, que sa mandataire financière avait rencontré des problèmes de santé et qu'elle seule disposait d'un accès au compte bancaire ouvert dans le cadre du scrutin, il n'a apporté aucune réponse à la demande d'observations puis à la mise en demeure qui lui ont par la suite été adressées par la Commission. Les quelques pièces relatives à l'état de santé de sa mandataire financière qu'il a produites devant la Commission le 21 septembre 2021 ne permettent pas d'établir que celle-ci aurait été empêchée d'accomplir sa mission pendant toute la période concernée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait accompli d'autres diligences pour satisfaire à ses obligations, notamment en recourant à un nouveau mandataire financier dans les conditions prévues à l'article L. 52-7 du code électoral. Enfin, à défaut de produire son compte de campagne certifié par un expert-comptable, M. D... n'a fourni aucune précision ni aucun élément sur les opérations de recettes et de dépenses réalisées en vue de l'élection.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... a commis un manquement caractérisé et délibéré à une obligation substantielle, qui justifie, dans les circonstances de l'espèce, que soit prononcée son inéligibilité pour une durée de dix-huit mois.

D E C I D E :

----------------

Article 1er : M. D... est déclaré inéligible pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme B... C...


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 459495
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2022, n° 459495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459495.20220429
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