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28/04/2022 | FRANCE | N°441496

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 avril 2022, 441496


Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 410 euros au titre de cette allocation et une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1603701 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18BX03426 du 25 juin 2020, enregistré le lendemain au secr

étariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 410 euros au titre de cette allocation et une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1603701 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18BX03426 du 25 juin 2020, enregistré le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 11 septembre 2018 au greffe de cette cour, présenté par Mme D....

Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le recteur de l'académie de Bordeaux a, le 24 juin 2016, refusé d'ouvrir à Mme D... de nouveaux droits à l'allocation d'assurance chômage au titre de son activité d'enseignante exercée entre le 15 septembre 2015 et le 18 janvier 2016 dans l'académie de Bordeaux. Mme D... se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions contestant ce refus et tendant au versement du revenu de remplacement auquel elle estime avoir droit, ainsi qu'à la réparation du préjudice subi à raison de ce refus de versement.

2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

3. D'autre part, il résulte des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que les agents non fonctionnaires de l'Etat ont droit à une allocation d'assurance chômage dont la charge et la gestion incombent à l'Etat. En vertu du premier alinéa du I de l'article R. 5422-2 du même code : " Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement. "

4. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le refus en litige du recteur de l'académie de Bordeaux d'ouvrir à Mme D..., le 24 juin 2016, de nouveaux droits à l'allocation d'assurance chômage au titre de son activité d'enseignante exercée entre le 15 septembre 2015 et le 18 janvier 2016 dans l'académie de Bordeaux se fonde sur l'existence d'un reliquat de droits lié à une activité antérieurement exercée par l'intéressée dans l'académie de Paris entre le 1er janvier 2012 et le 6 juillet 2013. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le recteur de l'académie de Bordeaux avait indiqué, dans ses écritures devant le tribunal administratif, que la totalité des droits de Mme D... lui avait été versée le 21 juillet 2016 par l'académie de Paris, pour la période du 1er mars 2014 au 11 avril 2015, il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal a estimé que la demande de l'intéressée relevait du contentieux de l'excès de pouvoir et qu'il ne s'est, dès lors, pas prononcé lui-même sur la demande de Mme D..., comme il lui appartenait de le faire en sa qualité de juge de plein contentieux, au regard des circonstances de fait résultant de l'instruction, pour la période en litige, à la date de son jugement du 17 juillet 2018. Il a, ce faisant, méconnu son office.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme D..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2022

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

Le secrétaire :

Signé : M. A... B...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 441496
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2022, n° 441496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:441496.20220428
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