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27/04/2022 | FRANCE | N°463010

France | France, Conseil d'État, 27 avril 2022, 463010


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Galica a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'accorder le concours de la force publique et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'expulsion de Mme B... A... de l'appartement qu'elle occupe au 16 ter, rue Albert Calmette, à Nantes, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204085 du 1er avri

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Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Galica a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'accorder le concours de la force publique et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'expulsion de Mme B... A... de l'appartement qu'elle occupe au 16 ter, rue Albert Calmette, à Nantes, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204085 du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galica demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette ordonnance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas revêtue des signatures requises et en ce qu'elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le maintien dans les lieux de Mme A..., en dépit des nombreuses démarches entreprises depuis 2019, fait obstacle à un projet sérieux de vente de l'immeuble, présente un risque pour la sécurité publique et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, son assureur refusant de maintenir sa garantie pour les risques initialement couverts ;

- la carence des services de l'Etat, notamment le refus de concours de la force publique, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors que, d'une part, la trêve hivernale est levée, d'autre part, Mme A..., célibataire et sans enfant à charge, peut bénéficier du soutien matériel de ses parents.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La société civile immobilière Galica, propriétaire à Nantes d'un immeuble dont un des appartements est occupé par Mme A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toutes les mesures nécessaires à l'expulsion de celle-ci. Elle relève appel de l'ordonnance du 1er avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute de l'ordonnance attaquée ne serait pas revêtue des signatures requises manque en fait.

4. En second lieu, eu égard au délai imparti pour statuer au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la circonstance que le mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique soit parvenu au tribunal administratif le jour de l'audience publique n'est pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge des référés, dès lors que la société requérante a bénéficié d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. Si celle-ci se plaint de ne pas avoir eu copie des pièces produites à l'appui de ce mémoire, il ressort des mentions de l'ordonnance que, lors de l'audience, son conseil a présenté des observations sur le rapport social du 11 juin 2021 annexé à ce mémoire, faisant valoir qu'il n'était pas actualisé et faisait apparaître que Mme A... pourrait bénéficier de l'aide de sa famille. Au demeurant, la société requérante n'allègue pas avoir sollicité un report de la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés a méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

Sur la condition d'urgence :

5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rappelées au point 1, doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.

6. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de la société Galica au motif que, si elle établit avoir engagé depuis 2019 une procédure d'expulsion à l'encontre de Mme A..., les circonstances invoquées par la société, tenant aux risques liés aux conditions d'occupation de cet appartement et à un projet de vente, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures. Il résulte en effet de l'instruction diligentée par le juge de première instance que les éléments produits quant aux risques pour la sécurité publique et au refus d'assurance datent du mois de juillet 2018 et que l'offre d'achat dont la société se prévaut est susceptible de prorogation jusqu'au 10 août 2022. Or, la société Galica n'apporte en appel aucun élément susceptible d'infirmer cette appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la société Galica ne peut être accueilli. Sa requête doit par suite être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société Galica est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Galica.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 27 avril 2022

Signé : Suzanne von Coester


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2022, n° 463010
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 27/04/2022
Date de l'import : 10/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 463010
Numéro NOR : CETATEXT000045756867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-04-27;463010 ?
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