La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2022 | FRANCE | N°459729

France | France, Conseil d'État, 27 avril 2022, 459729


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2104673 du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement d'instance de M. A....

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieu...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2104673 du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement d'instance de M. A....

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de l'entendre lors d'une audience publique.

Il soutient qu'il souhaite présenter des documents prouvant qu'il mérite de bénéficier de la protection française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., ressortissant comorien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Mayotte du 25 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il a introduit devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, il a demandé qu'il soit donné acte de son désistement. Par une ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a donné acte de son désistement d'instance. M. A... fait appel de cette ordonnance.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent ainsi que des pièces du dossier de première instance que le requérant a entendu se désister de sa demande de référé. Par suite, il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 27 avril 2022

Signé : Christine Maugüé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 459729
Date de la décision : 27/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2022, n° 459729
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459729.20220427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award