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26/04/2022 | FRANCE | N°449785

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 26 avril 2022, 449785


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février, 17 mai et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 décembre 2020 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le cod

e civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février, 17 mai et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 décembre 2020 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. I... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".

2. M. I..., ressortissant tunisien, a souscrit le 5 juin 2018 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. I... ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.

3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les signatures du Premier ministre et du ministre de l'intérieur soient apposées sur l'ampliation du décret qui a été notifiée à M. I....

5. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 21-4 du code civil pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française commence à courir à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la déclaration souscrite par le requérant en vue d'acquérir la nationalité française lui a été délivré le 10 décembre 2018. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 8 décembre 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 21-4 du code civil.

6. En dernier lieu, pour s'opposer à la demande de M. I..., le Premier ministre fait valoir les liens que celui-ci avait entretenus et continuait d'entretenir avec les services de renseignement de la Tunisie, ainsi qu'en attestaient ses nombreux contacts avec des autorités françaises et tunisiennes, en particulier l'hébergement, dans les locaux de l'association qu'il préside, d'un diplomate détaché du consulat de Tunisie à Paris, présenté comme le principal agent du renseignement tunisien dans le nord de la France par une note blanche du 12 août 2021 versée au débat contradictoire. Si M. I... conteste en partie ces affirmations, en soutenant servir les intérêts des Tunisiens en France par ses actions associatives, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé indique avoir été " un relai sur le territoire dans le but de lutter contre le terrorisme et toute forme d'extrémisme " et affirme qu'il " [travaillera] toujours avec le régime qui est ou sera en place ". En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur nature, ainsi qu'à leur caractère continu, rendaient M. I... indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 décembre 2020 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... I... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. C... F..., Mme A... L..., M. D... N..., M. E... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme J... B...


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 449785
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - ÉTAT DES PERSONNES. - NATIONALITÉ. - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ. - ACQUISITION À RAISON DU MARIAGE. - DÉCRET D'OPPOSITION À L'ACQUISITION POUR INDIGNITÉ (ART. 21-4 DU CODE CIVIL) – FAITS CONSTITUTIFS D'UNE INDIGNITÉ – LIENS ENTRETENUS AVEC LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT D’UN ÉTAT ÉTRANGER – EXISTENCE, EU ÉGARD À LEUR NATURE ET À LEUR CARACTÈRE CONTINU [RJ1].

26-01-01-01-01 Premier ministre faisant valoir les liens que l’étranger avait entretenu et continuait d’entretenir avec les services de renseignement de la Tunisie, ainsi qu’en attestait ses nombreux contacts avec des autorités françaises et tunisiennes, en particulier l’hébergement, dans les locaux de l’association qu’il préside, d’un diplomate détaché du consulat de Tunisie à Paris, présenté comme le principal agent du renseignement tunisien dans le nord de la France par une note blanche du 12 août 2021 versée au débat contradictoire. Intéressé indiquant avoir été « un relai sur le territoire dans le but de lutter contre le terrorisme et toute forme d’extrémisme » et affirmant qu’il « [travaillera] toujours avec le régime qui est ou sera en place ». ...En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur nature, ainsi qu’à leur caractère continu, rendaient l’intéressé indigne d’acquérir la nationalité française, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application de l’article 21-4 du code civil.


Références :

[RJ1]

Comp., s’agissant de relations purement personnelles ou professionnelles entretenues par l'intéressée avec des collègues suspectés d'activités au profit d'une puissance étrangère, CE, Assemblée, 28 avril 1978, Dame Vorobiava, épouse Eftassiou, n° 07464, p. 197.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2022, n° 449785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449785.20220426
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