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26/04/2022 | FRANCE | N°446487

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 avril 2022, 446487


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le maire de Barrettali (Haute-Corse) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser l'édification d'une terrasse en bois et de créer une terrasse couverte attenante à sa maison individuelle située au lieu-dit " Pietrarita ", ainsi que la décision implicite par laquelle la préfète de Corse a rejeté son recours gracieux formé contre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 10 octobre 2018. Par

un jugement n° 1900560 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Ba...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le maire de Barrettali (Haute-Corse) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser l'édification d'une terrasse en bois et de créer une terrasse couverte attenante à sa maison individuelle située au lieu-dit " Pietrarita ", ainsi que la décision implicite par laquelle la préfète de Corse a rejeté son recours gracieux formé contre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 10 octobre 2018. Par un jugement n° 1900560 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 2 novembre 2018 du maire de Barrettali, enjoint au maire de Barrettali de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une ordonnance n° 20MA03515 du 4 novembre 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la ministre de la culture tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de sursis à exécution du jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il prononce l'annulation de la décision de refus de permis de construire opposée à M. A... le 2 novembre 2018 et qu'il enjoint au maire de délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Xavier A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire de Barrettali (Haute-Corse), par un arrêté du 2 novembre 2018, a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire destiné à régulariser la construction sans autorisation d'une terrasse en bois et à autoriser la création d'une nouvelle terrasse couverte attenante à sa maison. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer ce permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. La ministre de la culture se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 novembre 2020 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de ce jugement dont elle avait relevé appel.

2. L'article R. 222-25 du code de justice administrative dispose que " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair./ Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811 15 à R. 811 17 ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". Son article R. 613-3 prévoit que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". L'article R. 811-13 dispose que : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ". Selon l'article R. 811-15: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Il résulte de ces dispositions que la clôture de l'instruction devant le juge d'appel saisi d'une requête tendant à ce qu'il ordonne le sursis à l'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative intervient, en l'absence d'une ordonnance de clôture prise par le président de la formation de jugement, trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte.

4. Il ressort des pièces du dossier de la procédure devant la cour administrative d'appel que les parties ont été informées par un courrier du greffe du 22 octobre 2020 notifié le jour même, de ce que l'audience se tiendrait le 4 novembre 2020 et de ce que l'instruction serait close trois jours francs avant cette date si une ordonnance précisant une autre date n'était pas intervenue. Des pièces sur le champ de l'inscription de l'église San Pantaléone de Barrettali à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, produites par la ministre de la culture le 30 octobre 2020, ont été communiquées par la cour administrative d'appel à M. A... le 2 novembre 2020, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. En rouvrant ainsi l'instruction, sans fixer une nouvelle audience, ni informer les parties de la date à laquelle l'instruction serait close, le juge a entaché son ordonnance d'irrégularité. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la ministre de la culture est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution engagée par la ministre de la culture.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :

6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Bastia a été notifié à la ministre de la culture le 13 juillet 2020. Dès lors que la décision de refus de permis de construire prise au nom de la commune de Barretali par son maire est fondée sur la décision de l'architecte des bâtiments de France prévue par les dispositions de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme laquelle est délivrée ou refusée au nom de l'Etat, la ministre de la culture avait seule qualité pour relever appel, au nom de l'Etat, du jugement rendu sur cette décision. Sa requête d'appel ayant été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2020, dans le délai de deux mois posé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de sa tardiveté.

Sur la demande de sursis à exécution :

7. Lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

8. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois. / Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ". Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) ". L'article L. 621-32 du même code dans sa version applicable en l'espèce dispose que : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. / En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné (...) ". Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ".

9. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.

10. Pour prononcer l'annulation du refus de permis de construire opposé le 2 novembre 2018 par le maire de Barrettali à M. A..., le tribunal administratif de Bastia a regardé comme fondé le moyen tiré de ce que, dès lors que seul le décor intérieur de l'église de Pantaléone a été inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du ministre de la culture du 28 décembre 1984, le projet litigieux ne pouvait porter atteinte à l'élément protégé, ni être situé dans son champ de visibilité au sens de l'article L. 621-30 du code du patrimoine cité au point 8 et que, par conséquent, l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France ne pouvait être tenue comme légalement nécessaire en vue de la délivrance du permis de construire sollicité par M. A....

11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'arrêté du 28 décembre 1984 du ministre de la culture inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité l'église San Pantaléone à Barrettali, cette inscription ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française du 30 mars 1985 et, d'autre part, le projet litigieux se situe à environ 380 mètres de l'église San Pantaléone, les deux étant visibles en même temps, à l'œil nu, depuis la voie publique. Eu égard aux proportions des deux terrasses du projet de M. A... par rapport à la construction existante, au choix architectural retenu et aux matériaux utilisés qui dénotent par rapport à l'habitat traditionnel local, le moyen tiré de ce que l'architecte des Bâtiments de France n'a pas entaché son avis, confirmé par la préfète de Corse et repris par le refus de permis de construire litigieux, d'erreur d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 juin 2020 en tant qu'il annule l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le maire de Barrettali a refusé de délivrer un permis de construire à M. A... et qu'il enjoint au maire de Barrettali de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel de la ministre de la culture.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 4 novembre 2020 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : Il est sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il annule l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le maire de Barrettali a refusé de délivrer un permis de construire à M. A... et en tant qu'il enjoint au maire de Barrettali de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité, jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Marseille ait statué sur la requête d'appel de la ministre de la culture.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et à M. C... A....

Copie en sera adressée au maire de Barrettali.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme B... D...


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 446487
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2022, n° 446487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446487.20220426
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