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25/04/2022 | FRANCE | N°458429

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, 458429


Vu la procédure suivante :

La société Lorraine services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée en vertu du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1804526 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 20NC00635 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Lorraine services contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémo

ire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 14 février 2022 au secrétari...

Vu la procédure suivante :

La société Lorraine services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée en vertu du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1804526 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 20NC00635 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Lorraine services contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lorraine services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Lorraine services demande au Conseil d'État, au soutien de son pourvoi, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

- la décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lorraine services ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ".

3. Si le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts citées ci-dessus, l'intervention de ses décisions n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 et n°2021-908 QPC du 26 mai 2021 sont susceptibles de constituer un changement de circonstances au sens des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

4. Les dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts citées au point 2 sont applicables au litige. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à 1'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont découle le principe de proportionnalité des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lorraine services et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G... F..., M. Bertrand Dacosta, présidents de chambre ; Mme A... K..., M. D... E..., Mme H... B..., M. J... C..., M. Alain Seban, conseillers d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme I... L...


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 458429
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2022, n° 458429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458429.20220425
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