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25/04/2022 | FRANCE | N°439459

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, 439459


Vu la procédure suivante :

Sous le numéro 439459

La société Le Malaza a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement mise à sa charge par le titre de perception du 12 décembre 2016, la réduction de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 27 octobre 2014 et 27 octobre 2015 et la décharge des majorations de 859 et 15 euros. Par un jugement n° 1702228 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a décidé que le montant de la taxe d'aménagement mise à la charge de

la société Le Malaza sera établi en prenant en compte douze emplacements de s...

Vu la procédure suivante :

Sous le numéro 439459

La société Le Malaza a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement mise à sa charge par le titre de perception du 12 décembre 2016, la réduction de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 27 octobre 2014 et 27 octobre 2015 et la décharge des majorations de 859 et 15 euros. Par un jugement n° 1702228 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a décidé que le montant de la taxe d'aménagement mise à la charge de la société Le Malaza sera établi en prenant en compte douze emplacements de stationnement, l'a déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition ainsi définie, l'a déchargée de la pénalité pour retard de paiement d'un montant de 859 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sous les numéros 439470 et 439471

La société Le Malaza a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 27 octobre 2014 et 27 octobre 2015 et la décharge des majorations de 859 et 15 euros. Par deux jugements n° 1702235 et n° 1702238 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance nos 20MA01110, 20MA01111, 20MA01112 du 10 mars 2020, enregistrée le 11 mars au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application du 4° de l'article R. 811-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat les trois pourvois formés par la société Le Malaza contre ces trois jugements, enregistrés au greffe de cette cour le 5 mars 2020.

Par ces trois pourvois et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 17 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous chacun de ces numéros, la société Le Malaza demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1702228 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 27 octobre 2014 et 2015 ;

2°) d'annuler les jugements n° 1702235 et n° 1702238 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Le Malaza ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un arrêté du 11 octobre 2013, le maire de la commune de La Cabanasse (Pyrénées Orientales) a accordé à la société civile immobilière Le Malaza un permis de construire pour étendre et réaménager un ensemble immobilier situé sur son territoire, par la création, notamment, de dix-sept emplacements de stationnement. La société Le Malaza s'est acquittée en deux fois de la taxe d'aménagement d'un montant total de 24 710 euros mise à sa charge. Le 10 novembre 2015, la société Le Malaza a obtenu une modification de ce permis de construire réduisant, notamment, de dix-sept à douze le nombre d'emplacements de stationnement. La société a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement mise à sa charge par le titre de perception du 12 décembre 2016, la réduction de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 27 octobre 2014 et 27 octobre 2015 et la décharge de deux majorations de 859 et 15 euros. Par un jugement n° 1702228 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a décidé que le montant de la taxe d'aménagement mise à la charge de la société sera établi en prenant en compte douze emplacements de stationnement, l'a déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition ainsi définie, l'a déchargée de la pénalité pour retard de paiement d'un montant de 859 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par deux jugements n° 1702235 et n° 1702238 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 27 octobre 2014 et 27 octobre 2015 et à la décharge des majorations de 859 et 15 euros, au motif que les réclamations qu'elle a adressées le 3 février 2017 étaient tardives. La société demande en cassation l'annulation de ces deux derniers jugements, ainsi que celle du premier jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 27 octobre 2014 et 2015.

2. Ces trois pourvois présentent à juger des questions similaires. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif (...) ". Aux termes de l'article L. 331-20 du même code : " La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif (...) ". Selon le quatrième alinéa de l'article L. 331-24 de ce code : " En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée ". L'article L. 331-30 du même code dispose que : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : (....) / 2° Si, en cas de modification de l'autorisation de construire ou d'aménager, il est redevable d'un montant inférieur au montant initial (...) ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article L.331-31 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. ".

4. Il résulte de l'ensemble de dispositions alors en vigueur et citées au point 3 que lorsque la modification apportée au permis de construire entraîne non pas un complément de taxe faisant l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance de ce nouveau permis conformément aux dispositions de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme cité au point 3, mais ouvre droit à une décharge, une réduction ou une restitution de taxe en application du 2° de l'article L. 331-30 de ce code, les réclamations sont recevables, s'agissant des seules modifications apportées au projet, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis modificatif.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que la société Le Malaza a obtenu le 10 novembre 2015 un permis de construire modificatif ayant notamment pour objet de réduire de dix-sept à douze le nombre d'emplacements de stationnement de l'ensemble immobilier et, d'autre part, qu'elle a présenté, le 3 février 2017, trois réclamations tendant à obtenir la réduction de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les deux premiers titres de perception des 27 octobre 2014 et 27 octobre 2015 sur le fondement du permis initial, ainsi que la décharge de l'imposition résultant du troisième titre de perception du 12 décembre 2016, pris sur le fondement du permis modificatif. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant qu'en application du premier alinéa de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme, la société disposait, pour présenter sa demande en réduction du montant initial de la taxe qui avait été mise à sa charge, d'un délai qui expirait au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du premier titre de perception émis le 27 octobre 2014 et que ses réclamations adressées le 3 février 2017 étaient tardives, alors que ces dernières ont été adressées dans le délai de deux ans suivant la délivrance du permis modificatif, le tribunal a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le jugement n° 1702228 du 13 janvier 2020 doit être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la société tendant à la réduction de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 27 octobre 2014 et 2015, et d'autre part, que doivent être annulés dans leur intégralité les jugements n° 1702235 et n° 1702238 du 13 janvier 2020.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1702228 du 13 janvier 2020, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Le Malaza tendant à la réduction de la taxe d'aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 27 octobre 2014 et 2015, ainsi que les jugements du même tribunal n° 17202235 et n° 1702238 du 13 janvier 2020 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont, dans cette mesure, renvoyées au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à la société Le Malaza au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Malaza et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G... F..., M. Bertrand Dacosta, présidents de chambre ; Mme A... K..., M. D... E..., Mme H... B..., M. J... C..., M. Alain Seban, conseillers d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme I... L...


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 439459
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2022, n° 439459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:439459.20220425
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