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23/04/2022 | FRANCE | N°463437

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 avril 2022, 463437


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, révélée par un communiqué publié sur le site internet de l'ambassade de France en Chine le 22 avril 2022, de ne pas ouvrir le bureau de vote de Shanghai pour le second tour de l'élection présidentielle du dimanche 24 av

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Il soutient que :

- cette décision prive les citoyens fran...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, révélée par un communiqué publié sur le site internet de l'ambassade de France en Chine le 22 avril 2022, de ne pas ouvrir le bureau de vote de Shanghai pour le second tour de l'élection présidentielle du dimanche 24 avril 2022.

Il soutient que :

- cette décision prive les citoyens français résidant à Shanghai d'exercer leur droit de vote pour un scrutin essentiel ;

- même si le confinement empêche certains résidents français de se déplacer pour le scrutin, il ne revient pas à l'ambassade de décider de l'organisation du scrutin en fonction d'un taux estimé de participation ;

- l'organisation des élections fait partie des missions essentielles du réseau diplomatique ;

- la convention de Vienne règlementant les activités diplomatiques permet au personnel du consulat de se déplacer pour l'organisation du scrutin dans les locaux du consulat ou à la résidence de France à Shanghai ;

- la prévalence de la covid-19 est plus faible à Shanghai qu'en France ou le scrutin se déroule normalement ;

- le personnel diplomatique français en Chine a bénéficié de la vaccination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autorités locales chinoises n'ont pas autorisé l'ouverture des bureaux de vote à Shanghai.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

Ont été entendus, pour cette affaire, lors de l'audience publique du 23 avril 2022, à 15 heures :

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- le représentant du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction à 17 heures 30 minutes.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2022, M. A... reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative cité ci-dessus, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, révélée par un communiqué publié le 22 avril 2022 sur le site internet de l'ambassade de France en Chine, de ne pas ouvrir de bureau de vote dans la ville de Shanghai pour le second tour des élections présidentielles qui se déroulera le 24 avril 2022.

3. Aux termes du second alinéa de l'article 12 de la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République : " Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires ". Aux termes du premier aliéna de l'article 13 de cette même loi : " Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration ".

4. La loi organique du 31 janvier 1976 citée au point 3 ne prévoyant pas la possibilité de voter par voie électronique ou par correspondance, il résulte de la décision contestée que les Français inscrits sur les listes électorales consulaires de Shanghai sont privés de leur droit fondamental de participer au second tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 24 avril 2022, en l'absence de bureaux de vote leur permettant de voter à l'urne ou par procuration.

5. Il résulte de l'instruction que pour lutter contre l'épidémie de covid-19, la municipalité de Shanghai a institué un confinement strict de la population à la fin du mois de mars 2022, privant les Français inscrits sur les listes électorales consulaires de Shanghai de la possibilité de voter pour le 1er tour de l'élection présidentielle le 10 avril 2022. M. A... soutient sans être contesté, que désormais le confinement serait différencié par zone, les résidents domiciliés dans les zones dites " de prévention " étant autorisés à se déplacer dans les limites de leur district. Ainsi, les Français résidant dans de telles zones seraient en mesure de se déplacer dans des bureaux de vote qui seraient ouverts dans le périmètre autorisé, pour le second tour des élections présidentielles du 24 avril 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que, sollicitées de nouveau par le Consul général à Shanghai, les autorités chinoises de Shanghai ont réitéré, par oral, leur refus d'autoriser l'ouverture de bureaux de vote en vue du second tour des élections présidentielles. Dans ces conditions, la décision contestée qui résulte de l'absence d'accord des autorités chinoises à l'ouverture des bureaux de vote pour le second tour ne saurait être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale au droit de vote au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 23 avril 2022

Signé : Anne Egerszegi


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 463437
Date de la décision : 23/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2022, n° 463437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463437.20220423
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