La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2022 | FRANCE | N°459057

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 avril 2022, 459057


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur ses demandes adressées les 27 novembre 2020, 12 et 30 août et 15 septembre 2021, afin qu'il mette en demeure les sociétés nationales de programme Radio France et France Télévisions de se conformer à leurs obl

igations ;

2°) d'enjoindre au CSA de mettre ces sociétés en demeure de se conf...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur ses demandes adressées les 27 novembre 2020, 12 et 30 août et 15 septembre 2021, afin qu'il mette en demeure les sociétés nationales de programme Radio France et France Télévisions de se conformer à leurs obligations ;

2°) d'enjoindre au CSA de mettre ces sociétés en demeure de se conformer à leurs obligations ;

3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;

- le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exercice de la liberté de communication par voie électronique ne peut être limité que dans la mesure requise, par le respect notamment, d'une part, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public et les exigences de service public. En vertu de l'article 3-1 de la même loi, l'autorité de régulation garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent. Enfin, l'article 48 de la loi prévoit qu'un cahier des charges fixé par décret définit les obligations des sociétés nationales de programme France Télévisions et Radio France qui figurent parmi celles mentionnées à l'article 44 de la même loi. Aux termes du premier alinéa de l'article 48-1 de la loi dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), par plusieurs courriers, d'adresser, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 cité ci-dessus, des mises en demeure aux sociétés nationales de programme Radio France et France Télévisions à la suite d'interventions sur leurs antennes de Mmes G..., F... et B.... Il demande l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le CSA sur ces demandes.

3. D'une part, aux termes de l'article 4 du cahier des charges de la société Radio France : " La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. / Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés(...) ". D'autre part, aux termes de l'article 35 du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions : " Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, France Télévisions assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. / Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur. Les questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l'expression des différents points de vue doit être assurée(...) ".

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme G..., présentée comme " journaliste politique ", dans certaines émissions des chaînes nationales de programme Radio France et France Télévisions, aurait, alors même que cette personne aurait, selon le requérant, tenu des propos " non étayés " ou émis des " allégations outrancières ", méconnu les règles citées au point précédent.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations du requérant, que les propos par lesquels Mme F... aurait, le 10 août 2021, dans l'émission " Les Informés " de France Info, indiqué qu'elle avait " les moyens d'agir contre ceux qui sont nuisibles ", auraient, dans le contexte de l'émission, méconnu ces mêmes règles.

6. En troisième lieu, si M. E... reproche à la chaîne nationale de programmes Radio France d'avoir invité de manière répétée, dans l'émission " Les Informés ", Mme B... en la présentant comme membre d'un " Think Tank ", cette circonstance ne révèle par elle-même aucun manquement aux règles du cahier des charges cité au point 3.

7. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les prises de parole de Mmes G..., F... et B... auraient méconnu la " Charte d'éthique professionnelle des journalistes ", ne saurait être utilement invoquée, ce texte, sans valeur normative, n'étant pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, désormais, à l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d'assurer le respect.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... E....

Copie en sera adressée l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 459057
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2022, n° 459057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459057.20220422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award