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22/04/2022 | FRANCE | N°458352

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 avril 2022, 458352


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier Bretagne Sud l'a suspendue de ses fonctions, et d'enjoindre au directeur général, sous astreinte, d'examiner à nouveau sa demande et de lui verser l'ensemble des traitements qui ne lui ont pas été versés en raison de cette suspension. Par une ordonnance n° 210512

8 du 29 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande. ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier Bretagne Sud l'a suspendue de ses fonctions, et d'enjoindre au directeur général, sous astreinte, d'examiner à nouveau sa demande et de lui verser l'ensemble des traitements qui ne lui ont pas été versés en raison de cette suspension. Par une ordonnance n° 2105128 du 29 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 29 novembre 2021 et le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupe hospitalier Bretagne Sud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du groupe hospitalier Bretagne Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que, par une décision du 17 septembre 2021 entrant en vigueur le jour même, le directeur général du groupe hospitalier Bretagne Sud a suspendu Mme A..., auxiliaire de puériculture titulaire en fonction au sein de ce groupe, jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le groupe hospitalier Bretagne Sud se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : (...) 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ". D'autre part, aux termes du III l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... avait indiqué dans ses écritures qu'elle était en congés annuels à la date de prise d'effet de la mesure de suspension dont elle a fait l'objet sans que cette affirmation ne soit contestée par le groupe hospitalier. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour conclure à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'elle était en congés annuels à la date de la prise d'effet de celle-ci doit être écarté.

5. En second lieu, en estimant, pour juger que la condition d'urgence prévue par l'article L. 621-1 du code de justice administrative était remplie, que la décision de suspension contestée portait à la situation financière de Mme A... une atteinte suffisamment grave et immédiate et qu'aucun intérêt public tenant à la protection de la santé publique ne s'attachait au maintien de son exécution, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier Bretagne Sud n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du groupe hospitalier Bretagne Sud est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupe hospitalier Bretagne Sud et à Mme C... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 458352
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2022, n° 458352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458352.20220422
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