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22/04/2022 | FRANCE | N°456764

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 avril 2022, 456764


Vu la procédure suivante :

La société Castorama France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2012 dans les rôles de la commune d'Orvault (Loire-Atlantique) ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807243 du 16 juillet 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en r

plique, enregistrés les 16 septembre 2021, 16 décembre 2021 et 15 mars 2022, la soc...

Vu la procédure suivante :

La société Castorama France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2012 dans les rôles de la commune d'Orvault (Loire-Atlantique) ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807243 du 16 juillet 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre 2021, 16 décembre 2021 et 15 mars 2022, la société Castorama France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur la fraction de ses conclusions excédant le montant des impositions dégrevées par l'administration en cours d'instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Castorama France ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Castorama France, qui exploite un magasin situé à Orvault (Loire-Atlantique), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur ses déclarations relatives à la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la prise en compte, dans les surfaces de vente retenues pour établir les cotisations, de chapiteaux extérieurs à caractère temporaire. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge, à concurrence des montants respectifs de 52 919 euros et 57 094 euros, des suppléments de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

2. En premier lieu, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés établit une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. L'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales précise que, pour l'application de ces dispositions : " l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement. (...). " L'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 précitée dispose que le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due.

3. En deuxième lieu, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 dispose, dans sa version applicable au litige, que : " (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (...) (s'entend) des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins ".

4. En troisième lieu, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 prévoit que le taux de la taxe sur les surfaces commerciales est fonction du rapport entre le chiffre d'affaire de l'établissement assujetti, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, et la surface de vente. Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, applicable à la taxe due au titre des années en litige, précise que " lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour l'établissement de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2011 et 2012 en litige, la surface de vente à retenir pour le calcul de l'assiette est celle dont dispose l'établissement à raison duquel la taxe est établie à la date du fait générateur de l'imposition, soit le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Doit être prise en compte, à cet égard, la surface de la totalité des espaces de l'établissement affectés, à la date du fait générateur, à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente ou à leur paiement et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente qui présentent un caractère clos et couvert, sans qu'il y ait lieu d'exclure les surfaces des espaces ne revêtant pas un caractère permanent. Pour la détermination du taux de la taxe, il y a lieu, pour calculer le chiffre d'affaires au mètre carré, de tenir compte des surfaces de vente crées ou modifiées en cours d'exercice, y compris celles qui revêtent un caractère temporaire, au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces.

6. Après avoir relevé que l'administration fiscale avait admis, en cours d'instance, la prise en compte, pour la détermination tant de l'assiette de la taxe due au titre des années en litige que de son taux, des chapiteaux de vente temporairement adjoints à l'établissement et procédé en conséquence, le 12 avril 2021, au dégrèvement des sommes de 1 683 euros au titre des droits et de 195 euros au titre des intérêts de retard pour l'année 2011, et de 13 654 euros au titre des droits et de 928 euros au titre des intérêts de retard pour l'année 2012, ramenées ultérieurement à 9 041 euros au titre des droits et à 615 euros au titre des intérêts de retard, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en en déduisant que les conclusions de la demande, telles que rappelées au point 1, étaient, en totalité, devenues sans objet.

7. Par suite, la société Castorama France est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant que celui-ci a statué sur la fraction de ses conclusions excédant le montant des impositions dont l'administration avait prononcé le dégrèvement.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Castorama France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur la fraction des conclusions de la demande excédant le montant des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales dont l'administration a prononcé le dégrèvement en cours d'instance.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Castorama France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Castorama France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 456764
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2022, n° 456764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lapierre
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456764.20220422
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