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22/04/2022 | FRANCE | N°452097

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 avril 2022, 452097


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Karulara Food Catering a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1701248 du 20 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX00702 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé la réduction des impositions contestées, réformé en conséquence le jugement

du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Karulara Food Catering a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1701248 du 20 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX00702 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé la réduction des impositions contestées, réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Karulara Food Catering contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril 2021, 8 juillet 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Karulara Food Catering demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Karulara Food Catering ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Karulara Food Catering détenait la société en nom collectif (SNC) KFC Fort-de-France, laquelle exploitait une enseigne de restauration rapide " Kentucky Fried Chicken " à Fort-de-France (Guadeloupe), ainsi que la société à responsabilité limitée (SARL) Ventura 2000 et la société civile immobilière (SCI) Immoloc, elle-même créée en vue du rachat de l'immeuble dans lequel la SNC KFC Fort-de-France et la SARL Ventura 2000 exerçaient leur activité. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Karulara Food Catering portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité de provisions que cette société avait constituées le 31 décembre 2011 à raison de créances qu'elle détenait sur la SCI Immoloc et la SARL Ventura 2000 pour des montants respectifs d'environ 296 168 euros et de 236 925 euros et qu'elle avait regardées comme douteuses. Après avoir vainement formé une réclamation contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011 en conséquence de la réintégration de ces deux provisions, la société Karulara Food Catering en a sollicité la décharge auprès du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a rejeté sa demande par un jugement du 20 décembre 2018. Par un arrêt du 25 février 2021, la cour administrative de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à l'appel formé par la société contre ce jugement. Elle se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel relatives aux impositions procédant de la réintégration de la provision qu'elle avait constituée pour faire face au risque de non recouvrement de la créance qu'elle détenait sur la SCI Immoloc.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

3. La cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que la SCI Immoloc disposait en la personne de la SNC KFC Fort-de-France d'un locataire solvable et qu'il n'était pas allégué qu'elle n'aurait pu remplacer la SARL Ventura, qui n'était plus en mesure d'honorer ses loyers, par un autre locataire solvable. Elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que le caractère douteux, à la clôture de l'exercice clos en 2011, de la créance détenue par la SARL Karulara Food Catering sur la SCI Immoloc n'était pas établi et que la provision que la première avait constituée à raison de cette créance n'était, par suite, pas déductible. Si la cour a ajouté que la SARL Karulara Food Catering n'avait pas effectué de démarches pour recouvrer la créance litigieuse et que la SCI Immoloc était devenue propriétaire en 2012 de l'immeuble pour l'acquisition duquel l'avance en litige lui avait été consentie, ces motifs revêtent un caractère surabondant de sorte que la société requérante ne peut utilement soutenir qu'en les énonçant, la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit et de contradiction de motifs.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Karulara Food Catering est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Karulara Food Catering et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 452097
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2022, n° 452097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lapierre
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452097.20220422
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