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22/04/2022 | FRANCE | N°447512

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 avril 2022, 447512


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 juillet 2021 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt du 13 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt a omis de se prononcer, d'une part, sur ses conclusions tendant à la réparation intégrale du préjudice matériel et financier résultant de sa maladie reconnue imputable au service ainsi que des préjudices personnels ou extra-patrimoniaux, au titre des souffrances morales et des troubles dans les co

nditions d'existence, engendrés par celle-ci, et d'autre part sur ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 juillet 2021 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt du 13 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt a omis de se prononcer, d'une part, sur ses conclusions tendant à la réparation intégrale du préjudice matériel et financier résultant de sa maladie reconnue imputable au service ainsi que des préjudices personnels ou extra-patrimoniaux, au titre des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence, engendrés par celle-ci, et d'autre part sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du caractère tardif du rétablissement de son activité à temps complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., inspecteur du travail depuis le 1er juin 2001, a été affecté à l'unité territoriale d'Indre-et-Loire, devenue unité départementale d'Indre-et-Loire, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire. Il a ensuite été affecté, le 15 septembre 2014, à la division de contrôle Sud de cette unité et nommé responsable de la section 11 à dominante transports. Du 7 octobre au 8 novembre 2015, l'intéressé a été placé en congé pour maladie reconnue imputable au service. Par courrier du 27 mars 2017, M. B... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation des différents préjudices qu'il estime avoir subis en raison des agissements de l'administration. Par une décision implicite née le 28 mai 2017, la ministre du travail a rejeté ses conclusions indemnitaires et par une décision expresse du 16 juin 2017, cette autorité a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle. Le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 10 janvier 2019, a rejeté la demande de M. B... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre du travail du 16 juin 2017 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 janvier 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans, a, statuant par évocation, rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Il ressort des écritures de M. B... devant les juges du fond qu'il demandait l'indemnisation intégrale des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa maladie reconnue imputable au service et du refus du ministre chargé du travail de lui octroyer la protection fonctionnelle, en réclamant, au titre de la responsabilité pour faute, non seulement la réparation du préjudice né, selon lui, de faits de discrimination, de harcèlement moral et de défaut de prévention des risques professionnels et de protection de la santé, mais aussi la réparation du préjudice de carrière résultant de sa réintégration tardive à temps complet, et qu'il demandait également, au titre de la responsabilité sans faute, la réparation du préjudice matériel et financier résultant des trajets supplémentaires qu'il estime avoir dû réaliser en raison de cette maladie ainsi que des préjudices personnels ou extra-patrimoniaux résultant des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence engendrés selon lui par cette maladie. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir jugé que le refus d'octroyer à M. B... la protection fonctionnelle pour des faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination n'était entaché d'aucune illégalité fautive, d'une part, et que l'administration n'avait pas commis de faute dans la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé, d'autre part, la cour en a déduit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B... ne pouvaient qu'être rejetées. En statuant de la sorte, alors que les motifs ainsi retenus ne pouvaient justifier le rejet des conclusions de M. B... tendant, d'une part, à la réparation du préjudice de carrière résultant de sa réintégration tardive à temps complet, et, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel et financier résultant des trajets supplémentaires qu'il estime avoir dû réaliser en raison de sa maladie et des préjudices personnels ou extra-patrimoniaux résultant des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence, la cour a insuffisament motivé son arrêt. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il rejette ces conclusions.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 octobre 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant, d'une part, à la réparation du préjudice de carrière résultant de sa réintégration tardive à temps complet et, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel et financier résultant des trajets supplémentaires qu'il estime avoir dû réaliser en raison de sa maladie et des préjudices personnels ou extra-patrimoniaux résultant des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence engendrés selon lui par cette maladie.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme C... D...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 447512
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2022, n° 447512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:447512.20220422
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