Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité de contrôle n° 1 du Val-de-Marne a autorisé son licenciement par la société Chronopost. Par un jugement n° 1709008 du 5 avril 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 19PA01394 du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Chronopost contre ce jugement.
Par une décision n° 438412 du 4 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi de la société Chronopost et mis à la charge de cette société une somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Recours en rectification d'erreur matérielle
Par une requête enregistrée le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D..., demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 438412 du 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. La décision n° 438412 du 4 février 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté un pourvoi formé par la société Chonopost et mis à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à M. D....
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., défendeur dans cette affaire, a bénéficié de l'aide juridictionnelle et que son mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021 concluait à ce que soit mise à la charge de la société Chronopost la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. C'est du fait d'une erreur purement matérielle que le Conseil d'Etat a omis de prendre en compte le fait qu'il lui était demandé de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette erreur, qui n'est pas imputable aux parties, a exercé une influence sur la partie de la décision qui a statué sur les conclusions en cause. Par suite, la requête tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur ces conclusions.
4. M. D... ayant, ainsi qu'il a été dit au point 3, obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Chronopost la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh.
D E C I D E :
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Article 1er : La dernière phrase du point 4 des motifs de la décision n° 438412 du 4 février 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est modifiée comme suit : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Chronopost la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ".
Article 2 : Le dispositif de la décision n° 438412 du 4 février 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est modifié comme suit : " Article 2 : la société Chronopost versera à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. "
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, à M. C... D... et à la société Chronopost.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...