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15/04/2022 | FRANCE | N°460580

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2022, 460580


Vu les procédures suivantes :

M. F... C... a porté plainte contre M. E... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un mois.

Par une décision du 18 novembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. D... contre cette décision et ordonné que la sanction soit exécutée

du 1er avril 2022 au 30 avril 2022.

1° Sous le n° 460580, par un pourvoi et...

Vu les procédures suivantes :

M. F... C... a porté plainte contre M. E... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un mois.

Par une décision du 18 novembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. D... contre cette décision et ordonné que la sanction soit exécutée du 1er avril 2022 au 30 avril 2022.

1° Sous le n° 460580, par un pourvoi et un nouveau mémoire enregistrés les 18 janvier et 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

2° Sous le n° 461332, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 février et 18 mars 2022, M. D... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la même décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. D... demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D... soutient qu'elle est entachée :

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a procédé à l'organisation d'un circuit de soins prédéfini de nature à caractériser le grief de compérage, prohibé par l'article R. 4127-23 du code de la santé publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a facturé l'intervention qu'il a réalisée le 13 avril 2017 à un montant supérieur à celui annoncé au patient et qu'il a inexactement présenté l'extraction des dents de sagesse comme une opération urgente ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il " a fait état, sinon sciemment du moins avec une grande légèreté, d'une prise en charge de l'intervention en cause par les organismes sociaux d'un montant de 300 euros, soit près de trois fois plus que le remboursement auquel le patient pouvait en réalité prétendre " ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle affirme sans le vérifier que l'annulation par le patient de l'extraction des dents de sagesse n'entrainait aucun coût auprès de la clinique ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les faits reprochés étaient de nature à déconsidérer la profession alors qu'elle avait jugé que ces mêmes faits caractérisaient deux autres manquements ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de préciser la teneur des propos considérés comme incompatibles avec le respect dû au patient.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. D... contre la décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... D... et à M. F... C....

Copie en sera adressée et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 460580
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2022, n° 460580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460580.20220415
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