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14/04/2022 | FRANCE | N°453230

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 avril 2022, 453230


Vu la procédure suivante :

M. N... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a mis fin au contrat conclu pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi en raison du licenciement abusif dont il estime avoir fait l'objet.

Par un jugement n° 1801945 du 3 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA02863 du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a r

ejeté l'appel formé par M. F... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un...

Vu la procédure suivante :

M. N... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a mis fin au contrat conclu pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi en raison du licenciement abusif dont il estime avoir fait l'objet.

Par un jugement n° 1801945 du 3 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA02863 du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. F... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin 2021, 2 septembre 2021 et 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. F... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

- l'arrêté du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, modifié par l'arrêté du 17 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. F... a été recruté par contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 afin d'exercer les fonctions de conseiller de coopération culturelle au sein de l'ambassade de France à Malte. Par une décision du 7 décembre 2017, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a mis un terme à son contrat à compter du 10 décembre 2017. M. F... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 3 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice né de ce licenciement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. (...) / Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que de besoin les pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables ". Comme le précise l'article 1er de l'arrêté du même jour, pris sur le fondement de ces dispositions de l'article 1er du décret, ce décret est applicable aux agents contractuels relevant du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger. Par suite, en jugeant que l'emploi de conseiller de coopération et d'action culturelle occupé par M. F... auprès de l'ambassade de France à Malte relevait du champ du décret du 18 juin 1969, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 18 juin 1969 : " Le contrat n'est définitif qu'à l'expiration du stage probatoire ou de formation que l'intéressé peut être appelé à effectuer dès la conclusion de son contrat dans le pays où il se trouve au moment de son recrutement. Au cours et à l'expiration de cette période de stage l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis ".

4. Si ces dispositions du décret du 18 juin 1969 prévoient une période de stage probatoire ou de formation pour les agents contractuels relevant de ce décret, elles ne déterminent pas la durée de cette période, qui est fixée par le contrat. Contrairement à ce que soutient M. F..., aucun principe général du droit applicable aux agents publics n'impose de décompter la durée de cette période de stage probatoire ou de formation à partir de la date d'effet du contrat. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ni les dispositions règlementaires applicables au recrutement de l'intéressé, ni aucun principe n'imposaient de modalité particulière de décompte de la durée de la période d'essai.

5. En troisième lieu, la cour administrative d'appel a interprété les termes du contrat ayant recruté M. F... comme prévoyant qu'il serait placé en instance d'affectation entre la date de prise d'effet de son contrat, le 1er septembre 2017, et sa prise effective de fonctions au sein de l'ambassade de France à Malte et que la période d'essai courrait jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette prise effective de fonctions. La cour a souverainement constaté que la prise effective de fonctions de M. F... à Malte était intervenue le lundi 11 septembre 2017 après qu'il eut suivi un séminaire de formation organisé à Paris par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. En statuant ainsi, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis, par un arrêt suffisamment motivé, une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 18 juin 1969, citées au point 3, qu'un agent ne peut faire valoir, au cours et au terme du stage probatoire ou de formation, aucun droit à la poursuite de l'exécution du contrat l'ayant recruté. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant que doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, n'imposaient pas en l'espèce de motiver la décision mettant fin au contrat.

7. En cinquième lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision mettant fin au contrat de M. F... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel a jugé, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que la parution, pendant la période de stage probatoire, d'un article de presse mettant gravement en cause le comportement personnel de M. F..., dans l'exercice des responsabilités qui avaient été antérieurement les siennes au sein d'une organisation dont il avait été le président, était de nature, compte tenu des exigences particulières qui s'attachent aux fonctions de représentation de la France à l'étranger en qualité de conseiller de coopération et d'action culturelle, à exposer l'image de l'ambassade de France à Malte, justifiant, dans l'intérêt du service, de mettre un terme au contrat à l'issue de sa période de stage. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel, sans dénaturer les pièces versées au dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. F... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N... F... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J... C..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. H... L..., M. D... K..., M. I... G..., M. B... M..., Mme Ophélie Champeaux conseillers d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme A... E...


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453230
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2022, n° 453230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453230.20220414
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