La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°451892

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 avril 2022, 451892


Vu la procédure suivante :

La Mutualité Française de Loire et Haute-Loire - Services de soins et d'accompagnement mutualistes (MFL SSAM) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les titres exécutoires n° 1527 (9 mai 2018), n° 5365 (20 décembre 2017), n° 1522 (17 mai 2017), n° 4703 (7 décembre 2016), n° 2722 (3 août 2016), n° 845 (27 mai 2015), n° 4620 (17 décembre 2014), n° 2971 (3 septembre 2014), n° 4072 (27 novembre 2013), n° 4811 (24 décembre 2014), n° 1877 (16 juin 2014), et n° 846 (27 mai 2015), émis à son encontre par le centre ho

spitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne pour un montant total de 103 1...

Vu la procédure suivante :

La Mutualité Française de Loire et Haute-Loire - Services de soins et d'accompagnement mutualistes (MFL SSAM) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les titres exécutoires n° 1527 (9 mai 2018), n° 5365 (20 décembre 2017), n° 1522 (17 mai 2017), n° 4703 (7 décembre 2016), n° 2722 (3 août 2016), n° 845 (27 mai 2015), n° 4620 (17 décembre 2014), n° 2971 (3 septembre 2014), n° 4072 (27 novembre 2013), n° 4811 (24 décembre 2014), n° 1877 (16 juin 2014), et n° 846 (27 mai 2015), émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne pour un montant total de 103 115,23 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, de la décharger du paiement des sommes correspondantes. Par une ordonnance n° 1808829 du 22 novembre 2019, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 20LY00272 du 20 avril 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 janvier 2020 au greffe de cette cour, présentée par le CHU de Saint-Etienne.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Saint-Etienne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2019 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de la MFL SSAM ;

3°) de mettre à la charge de la MFL SSAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de la société Mutualite Francaise Loire et Haute Loire-Services de soins et d'accompagnement mutualistes ;

Considérant ce qui suit :

1. La Mutualité Française de Loire et Haute-Loire - Services de soins et d'accompagnement mutualistes (MFL SSAM) a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des titres exécutoires n° 1527 (9 mai 2018), n° 5365 (20 décembre 2017), n° 1522 (17 mai 2017), n° 4703 (7 décembre 2016), n° 2722 (3 août 2016), n° 845 (27 mai 2015), n° 4620 (17 décembre 2014), n° 2971 (3 septembre 2014), n° 4072 (27 novembre 2013), n° 4811 (24 décembre 2014), n° 1877 (16 juin 2014), et n° 846 (27 mai 2015) émis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne pour le recouvrement des frais inhérents à la gestion des internes mis à la disposition de la clinique mutualiste.

2. La présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande aux motifs que le transport sanitaire, dont le CHU de Saint-Etienne demandait le paiement, a été effectué par la structure mobile d'urgence et de réanimation relevant de cet établissement, à partir de la MFL SSAM sans retour dans cet établissement dans le délai de quarante-huit heures et dans le cadre de la mission de service public d'aide médicale d'urgence dont il est chargé en application des dispositions des articles L. 6112-1, L. 6311-1 et R. 6123-1 du code de la santé publique. La présidente de la 1ère chambre du tribunal n'a, ce faisant, pas statué sur le litige dont elle était saisi, qui portait, comme il a été dit, sur la participation de la MFL SSAM aux frais de gestion des internes dépendant du CHU de Saint-Etienne mis à sa disposition en application d'une convention signée le 3 juillet 2013. Le CHU de Saint-Etienne est, par suite, fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de son ordonnance, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MFL SSAM une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU de Saint-Etienne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 novembre 2019 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la Mutualité Française de Loire et Haute-Loire - Services de soins et d'accompagnement mutualistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2022, n° 451892
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 14/04/2022
Date de l'import : 26/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 451892
Numéro NOR : CETATEXT000045630822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-04-14;451892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award