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14/04/2022 | FRANCE | N°450394

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 14 avril 2022, 450394


Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement nos 1600880, 1600882, 1600883, 1600884 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00760 du 31 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la caté

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Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement nos 1600880, 1600882, 1600883, 1600884 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00760 du 31 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels et aux contributions sociales de M. D... à hauteur de 59 732,31 euros pour l'année 2011, 70 438,90 euros pour l'année 2012 et 18 086,60 euros pour l'année 2013, l'a déchargé des impositions en litige à due concurrence de cette réduction, a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. D... contre ce jugement.

Par un arrêt n° 20NT01548 du 8 janvier 2021, statuant sur le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. D... contre cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rectifié le point 11 ainsi que les articles 1er et 2 de l'arrêt et rejeté le surplus du recours.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars, 4 juin et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2021 en tant qu'il rejette une partie de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son recours en rectification d'erreur matérielle présenté devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui exerçait la profession de notaire au sein d'une société civile professionnelle, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 31 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels et aux contributions sociales pour les années 2011 à 2013, l'a déchargé des impositions en litige à due concurrence de cette réduction, a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. D... contre ce jugement. Par un arrêt du 8 janvier 2021, statuant sur le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. D... contre cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rectifié le point 11 ainsi que les articles 1er et 2 de l'arrêt et rejeté le surplus du recours. M. D... se pourvoit en cassation dans cette mesure contre cet arrêt.

Sur le pourvoi en cassation :

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

3. En jugeant qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision juridictionnelle ne peut présenter le caractère d'une erreur matérielle susceptible d'être corrigée par la voie d'un recours en rectification, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 janvier 2021 en tant que cet arrêt, après avoir rectifié l'arrêt du 31 mars 2020 sur d'autres points, rejette le surplus de ses conclusions.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle présenté à la cour administrative d'appel de Nantes :

5. Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 mars 2020 énoncent, au point 10, que les dommages-intérêts que M. D... a été condamné à verser à ses anciens associés en contrepartie de son maintien abusif au sein de la société civile professionnelle dans le cadre de laquelle il exerçait son activité de notaire présentent le caractère de charges déductibles et, au point 11, qu'il est par suite fondé à en solliciter la déduction, à hauteur du montant de 630 000 euros auquel l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2012 a fixé ces dommages-intérêts, des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Il ressort en outre des pièces du dossier que la cour a entendu réduire de ce montant les bases d'imposition en cause pour l'année 2012, alors que le dispositif de l'article 1er de son arrêt ne fixe qu'à celui de 70 438,90 euros, égal au montant de frais de procédures dont le caractère déductible est également reconnu par les points 10 et 11 de cet arrêt, le montant de cette réduction. Cet arrêt est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, reposant sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant. Par suite, son recours est recevable, et il y a lieu de statuer sur ses conclusions.

6. Il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Nantes a entendu fixer à 700 438,90 euros le montant de la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociale de M. D... pour l'année 2012 et que l'erreur matérielle affecte ainsi le dispositif de l'article 1er de l'arrêt. Par conséquent, il y a lieu de le rectifier pour erreur matérielle en portant ce montant à 700 438,90 euros.

Sur les conclusions de M. D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 janvier 2021 sont annulés.

Article 2 : Les dispositions de l'article 1er de l'arrêt n° 18NT00760 de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 mars 2020 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels et aux contributions sociales de M. D... au titre des années 2011 à 2013 sont réduites des montants de 59 762,31 euros pour l'année 2011, 700 438,90 euros pour l'année 2012 et 18 086,60 euros pour l'année 2013. "

Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme C... A...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 450394
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2022, n° 450394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450394.20220414
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